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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 25 janv. 2024, n° 23/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00828 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XF45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024
N° RG 23/00828 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XF45
DEMANDEUR :
M. [H] [A]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marine BOULANGER, avocat au barreau de [Localité 8]
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.S. [9] es qualité de liquidateur de la SAS [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M [C] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Sandra TEXIER, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Janvier 2024.
Exposé du litige :
M. [H] [A], né en 1983, a été engagé auprès de la société [7] du 6 septembre 2016 au 17 janvier 2023 en qualité d’ouvrier.
Le 3 mars 2020, M. [H] [A] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident complétée par l’employeur le 4 mars 2020 de la façon suivante : « Lors de l’installation d’une grande fenêtre chez le client (…), le salarié a porté cette fenêtre avec son collègue. La douleur au dos est venue quelques heures après ».
Le certificat médical initial établi le 4 mars 2020 par le Docteur [Z] fait état d’un « Lumbago aigu ».
Par décision du 30 mars 2020 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 4], l’accident du travail du 3 mars 2020 de M. [H] [A] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] [A] a été déclaré guéri à la date du 30 avril 2020.
Le 5 octobre 2020, M. [H] [A] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident complétée par l’employeur le 6 octobre 2020 comme suit : « Au chargement du camion pour le chantier de la journée, j’ai soulevé une fenêtre et j’ai senti une douleur ».
Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2020 par le Docteur [Z] mentionne : « Lombalgies aigues [illisible] ».
Par décision du 22 octobre 2020 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 4], l’accident du travail du 5 octobre 2020 de M. [H] [A] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La guérison de l’état de santé de M. [H] [A] a été fixée au 23 octobre 2020.
Le 8 février 2021, le Docteur [E] a établi un certificat médical de rechute suite à l’accident du 5 octobre 2020, faisant état d’une « exacerbation lombalgies invalidantes sur hernie discale L5-S1 ».
Par décision du 22 mars 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 4] a informé l’assuré qu’après analyse, le médecin conseil a estimé sa rechute du 8 février 2021 comme étant imputable à l’accident du travail du 5 octobre 2020.
Par requête déposée au greffe en date du 15 mai 2023, M. [H] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7].
L’instance, enregistrée sous le numéro RG 23/00828, a été appelée à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023 puis fixée à plaider au 7 décembre 2023, date à laquelle elle a été examinée en présence de M. [H] [A] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 4], dûment représentés, et en l’absence de la SELAS [9], représentée par Me [W] [Y], es qualité de liquidateur de la SAS [7], non comparante.
* * *
M. [H] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Le requérant présente au tribunal les demandes suivantes :
Juger sa demande recevable ;Juger que ses accidents du travail en date des 3 mars 2020 et 5 octobre 2020, et, partant la rechute en date du 8 février 2021 sont imputables à la faute inexcusable commise par la SAS [7].En conséquence,
Fixer au maximum le taux de la rente qui sera servie par la sécurité sociale au visa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituellement donnée par le tribunal ;Ordonner que les frais d’expertise soient pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;Lui accorder une provision d’un montant de 8 000 euros à valoir sur son préjudice ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [A] fait notamment valoir qu’à plusieurs reprises, il a fait part avec ses collègues des problèmes rencontrés et des difficultés liés au montage et au port de fenêtres dont le poids dépassait parfois les 244 kg ; que son employeur, qui aurait dû mettre à disposition de ses employés le matériel indispensable au montage des fenêtres, a laissé ses employés monter les fenêtres à la corde, à la seule force de leurs bras et dos ; qu’en l’espèce, aucun équipement mécanique n’était présent sur les chantiers de la société et aucune formation ne lui a jamais été dispensée ; que ses accidents du travail sont liés à l’absence totale des moyens de sécurité que se devait de mettre en place son employeur ; que ce dernier a manifestement manqué à son obligation de sécurité qui est une obligation de résultat ; que son employeur ne lui a pas permis de travailler en toute sécurité.
En défense, la SELAS [9], représentée par Me [W] [Y], es qualité de liquidateur de la SAS [7], non représentée à l’audience de plaidoirie ne soutient aucune demande ni développe aucun moyen devant la présente juridiction.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 4], dûment représentée, demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le mérite du recours en reconnaissance de faute inexcusable engagé par M. [A] ;
Et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
Condamner la société [7] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application du code de la sécurité sociale au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 (préjudices et majoration de rente) ;Condamner la société [7] aux éventuels frais d’expertise ;Condamner la société [7] aux dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 25 janvier 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire il sera précisé que l’examen de la faute inexcusable implique l’examen préalable des circonstances de l’accident afin d’appréhender dans quelle mesure le manquement invoqué est en lien avec l’accident.
Or le fait que les douleurs ressenties par M.[H] [A] aient reçu la qualification d’accident du travail au motif qu’elles sont survenues au temps et lieu du tavail, ne signifie pas que les circonstances de l’accident sont indifférentes ; en effet tel que précédemment énoncé il est nécessaire de faire le lien entre le manquement invoqué et l’accident.
Par ailleurs les seules déclarations de l’assuré sont insuffisantes à caractériser les circonstances de l’accident sauf admission implcite de l’employeur ; or en l’espèce à défaut de comparution de l’employeur, le défaut de contestation des circonstances alléguées ne peut s assimiler à une reconnaissance implicite de celles-ci.
Ainsi il appartient à M.[H] [A] d’établir qu’il a subi les lésions dont il demande réparation dans les circonstances invoquées de soulèvement d’une charge très lourde ; à ce titre et sans que soit remise en cause la qualification d’accident du travail, il est d’autant plus essentiel que M.[H] [A] rapporte cette preuve alors qu’une hernie discale est souvent la conséquence d’une usure d’un disque vertébral ; en d’autres termes il appartient à M.[H] [A] d’établir que les douleurs ressenties sur son lieu de travail et donc qualifiables d’accident du travail, sont la conséquence d’un violent effort de soulèvement.
Si M.[H] [A] produit deux attestations de personnes ne précisant d’ailleurs pas à quel titre elles attestent cf ancien collègue ou autre), force est de constater qu’elles n’évoquent d’une part que leur propre activité et non celle de M.[H] [A] et surtout elles n’évoquent nullement les circonstances de l’accident litigieux, En d’autres termes, ce n’est pas parcequ’au sein de l’entreprise certains montaient régulièrement à la corde des menuiseries de plus de 100kgs, qu’il est établi que les douleurs ressenties par M.[H] [A] soient la conséquence du port de charges lourdes aussi bien le 3mars et le 5 octobre 2020.
Ainsi le tribunal ne peut que constater que du fait de l’absence de comparution de l’employeur qui ce faisant ne peut confirmer les circonstances de l’accident, M.[H] [A] est contraint de supporter cette preuve et que de fait en l’état il est défaillant dans la preuve attendue.
En conséquence, M. [H] [A], défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], représentée par Me [W] [Y], es qualité de liquidateur de la SAS [7], et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [A] a succombé en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] [A] aux éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DIT que la faute inexcusable de la société [7] n’est pas établie suite aux deux accidents du travail en date du 3 mars 2020 et du 5 octobre 2020 dont M. [H] [A] a été victime ;
DEBOUTE M. [H] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [A] aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
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