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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 mai 2025, n° 22/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02488 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ4C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Surveillant(e) pénitentiaire
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [W] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Monsieur [B] [S] (LRAR)
le à Madame [W] [U] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD
le à Me Cécilia TEZARD
le à Monsieur [B] [S] (LRAR)
le à Madame [W] [U] (LRAR
N° RG 22/02488 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ4C
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
et
Madame [W] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (85), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux:
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 8 février 2022;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Madame [U] relatives à la perception par Monsieur [S] d’une somme de 17 993.66 € constituant un bien de communauté et de condamnation de Monsieur [S] à régler à la communauté la somme de 27 750.08 € au titre d’un recel de communauté, comme étant irrecevables;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande subsidiaire d’avance sur sa part de communauté à hauteur de 13 875.04 €;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Concernant l’enfant:
RAPPELLE qu'[Y] a été enendue le 30 octobre 2024;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Madame [U] exercera à l’égard de l’enfant des droits de visite et d’hébergement à libre convenance et à défaut d’accord:
— en période scolaire: un week-end par mois en fonction de son planning professionnel,
— pendant les vacances scolaires:
la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance, première partie les années paires et seconde partie les années impaires
— à charge pour Madame [U] de fournir à Monsieur [S] son planning annuel avant le 15 janvier de chaque année;
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant;
FIXE un appel téléphonique deux à trois fois par mois minimum entre la mère et l’enfant;
DIT que Madame [U] versera à Monsieur [S] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, la somme mensuelle de CENT QUATRE-VINGT EUROS (180 €), et au besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance;
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [S] fixée par la présente décision sera versée par Madame [W] [U] à Monsieur [B] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Madame [W] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Monsieur [B] [S] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] et Madame [W] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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