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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 20 avr. 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Service du contrôle des mesures privatives
et restrictives de libertés
N° RG 26/00235 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVDQ
Ordonnance du 20 Avril 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Elodie RIEUBLANC, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
Vu le recours facultatif de :
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1], conjoint de Madame [I] [H], cette dernière étant actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Demandeur : non comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Vu la saisine obligatoire de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté ;
Concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [I] [H], née le 30 mars 2000 à [Localité 1] (87),
demeurant [Adresse 1],
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assistée de Maître David ROUBERAU, avocat au barreau de LIMOGES
Décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique par Monsieur le Directeur du CH [Etablissement 1],
* * * * *
Vu le recours facultatif au Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés exercé par Monsieur [G] [K] en date du 14 Avril 2026 et enregistré sous le numéro RG 26/00235,
Vu la saisine obligatoire du juge par Monsieur le Directeur du CH [Etablissement 1] le 17 avril 2026 et enregistrée sous le numéro RG 26/00/237,
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 20 Avril 2026 à Madame [I] [H], Monsieur le Directeur du CH [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [G] [K], et Me David ROUBEAU.
* * * * *
A notre audience publique du 20 avril 2026, Madame [I] [H] est comparantebet a été entendue en ses déclarations ;
Me [E] [T] assiste Madame [I] [H] et a été entendu en ses observations,
Monsieur [R] [K] n’est pas comparant.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la Loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 Juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [I] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 13 avril 2026 faisant état d’idées suicidaires d’une thymie basse, d’un risque de passage à l’acte, du refus de thérapeutique de la patiente qui est dans le déni, et de la nécessité pour elle de recevoir des soins psychiatriques
Par décision du 16 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 13 mai 2026.
Il ressort des certificats médicaux que la patiente a été admise suite à une consultation avec l’équipe de psychiatries périnatales devant un risque suicidaire élevé sur terrain de dépression post-partum. Sa dépression évoluant depuis plusieurs mois, s’est aggravé au décès de son grand-père en janvier et la patiente est parvenue à masquer ses troubles longtemps. Lors de la consultation, elle a indiqué que les idées suicidaires sont quotidiennes et scénarisées, qu’elle pense être un poids pour son bébé et son conjoint.
Le 15 avril 2026, elle est vue par le Docteur [B] [A] dans le cadre de la demande de levée des soins formulée par son compagnon Monsieur [R] [K]. Le Docteur indique dans son certificat que la patiente s’alimente peu et qu’elle lui a indiqué que cela est lié en partie à la contrariété d’être hospitalisée sous la contrainte, d’être séparée de son bébé et d’être dans une unité de soins peu adaptée à sa problématique. Questionnée sur les idées suicidaires, elle dit ne plus en avoir mais reste peu authentique.
Compte tenu de la présence de son compagnon et de sa mère qui ont indiqué la surveiller et qui sont désormais au courant de son état de santé et du risque suicidaire, qui ont compris les risques encourus en cas d’arrêt de l’hospitalisation, et de l’acceptation de la patiente de poursuivre l’hospitalisation à temps complet au sein de l’unité parents bébé, le Docteur a indiqué ne pas s’opposer à la levée de la mesure de soins sans consentement.
Le 17 avril, ayant à nouveau vu la patiente dans le cadre du contrôle par le juge de la mesure, le Docteur [B] [A] indique dans son ceritificat que la veille, la patiente a présenté un état somatique préoccupant avec une hypoglycémie symptomatique accompagnée d’une perte de connaissance, qu’elle ne s’alimente absolument pas et boit très peu ; l’intervention du SAMU a été nécessaire avec des soins spécifiques et lorsque Madame [H] a été en mesure de s’exprimer, elle a verbalisé des idées suicidaires actives particulièrement préoccupantes.
Le Docteur ajoute que le 17 avril au matin la patiente accepte de manière passive la perfusion mais ne s’alimente quasiment pas ; elle confirme ses idées suicidaires ; à savoir se laisser mourir. Elle diagnostique un tableau dépressif sévère avec une absence d’adhésion aux soins et à l’hospitalisation. La patiente demande à nouveau à regagner son domicile mais son état nécessite une surveillance accrue et des soins adaptés.
Le Docteur [B] [A] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Ce jour, Madame [H] a essentiellement déclaré qu’elle se sent mieux depuis qu’elle est à l’hôpital, qu’il reconnaît avoir des problèmes d’alimentation ; elle n’a plus envie de se nourrir, qu’elle a perdu connaissance et elle explique le fait de ne pas avoir faim par sa volonté de laisser son corps partir. Elle a indiqué souhaiter rentrer chez elle car elle considère qu’elle doit pouvoir être libre mais en même temps elle comprend le point de vue du médecin.
Maître [E] [T] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Il demande la mainlevée de la mesure dès lors que la patiente dispose d’un soutien familial, qu’elle est consciente de ses difficultés et qu’elle pourra mettre en place ce dont elle a besoin.
Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la jonction des dossiers RG 26/00235 et RG 26/00237 sous le numéro unique RG 26/00235.
REJETONS la demande de mainlevée d’hospitalisation sous contrainte, formulée par Monsieur [G] [K], concernant Madame [I] [H], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
AUTORISONS en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 20 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [I] [H] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me David ROUBEAU, avocat au Barreau de Limoges.
Notification de la décision a été adressée par lettre LRAR à Monsieur [G] [K], requérant à la demande de mainlevée.
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