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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00568 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNMN
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4]
Siège social : [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
dispensée de comparaître
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN :
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [P], salarié de la société [4] depuis le 4 janvier 2021 en qualité de menuisier poseur, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 19 mai 2022, au titre des pathologies suivantes « canal carpien des deux poignets, atteinte bilatérale du nerf ulnaire au coude ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 17 mai 2022 mentionnant « Constatation par Dr [W] de paresthésies des deux mains (activité manuelle importante) 3/12/2021 vu Dr [V] syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à G Atteinte bilatérale du nerf ulnaire au coude suite EMG demande écho des N ulnaire latéralité : droite et gauche. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan (la CPAM) a diligenté une instruction afin de se prononcer sur le caractère professionnel des pathologies déclarées par Monsieur [P].
Une des conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie (dépassement du délai de prise en charge), la CPAM a transmis les dossiers de Monsieur [P] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne et en a avisé les parties par courrier des 13 septembre 2033 (concernant les maladies n° 211203351 et 213203359) et 26 septembre 2022 (concernant les maladies n° 215203357 et 217203355).
Après avis favorable du CRRMP de Bretagne, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des quatre maladies déclarées par Monsieur [P], par courrier du 30 décembre 2022.
Par courrier en date du 22 février 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM d’une contestation aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Monsieur [P].
En l’absence de décision de la CRA dans le délai de deux mois, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mai 2023.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024.
La société [4], dispensée de comparaître à sa demande, prie le tribunal, aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 7 mars 2024, de bien vouloir :
juger le recours de la société [4] recevable,juger inopposable à la société [4] les décisions de prendre en charge les maladies du 3 décembre 2021 n° 211203351, 213203359, 215203357 et 21720335521.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’en vertu des dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, elle aurait dû bénéficier d’un délai pour consulter et enrichir les dossiers transmis au CRRMP et qu’à cet effet, la caisse aurait dû l’informer des dates d’échéance des différentes phases de consultation des dossiers. Elle rappelle que le délai minimum pour consulter et compléter le dossier avant transmission au CRRMP est de 30 jours et qu’il appartient à la CPAM de justifier que ce délai a été respecté. Or, elle souligne que la CPAM n’apporte pas la preuve de la date à laquelle l’employeur a reçu les courriers l’informant de la saisine du CRRMP et que dans ces conditions, les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des quatre maladies déclarées par Monsieur [P] le 3 décembre 2021 ne peuvent lui être déclarées opposables.
En réplique, la CPAM du Morbihan, également dispensée de comparaître à sa demande, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 6 mars 2024, de :
rejeter l’ensemble des demandes de la société [4],juger que l’instruction des dossiers de Monsieur [K] [P] a été menée de manière contradictoire à l’égard de la société [4] conformément aux dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale et à la jurisprudence,dire, en conséquence, opposables, à l’égard de la société [4], les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Monsieur [K] [P],condamner la société [4] aux dépens. A l’appui de ses demandes, la CPAM fait essentiellement valoir qu’elle a avisé les parties, par courriers en date du 13 septembre 2022 de la saisine du CRRMP pour les dossiers n° 211203351 et 213203359, et que ces courriers précisaient clairement que les parties pouvaient enrichir le dossier jusqu’au 13 octobre 2022 puis consulter l’ensemble des éléments recueillis et formuler des observations jusqu’au 24 octobre 2022, soit pendant un délai de plus de 10 jours francs. Les parties ont été avisées de la saisine du CRRMP pour les dossiers n°217203355 et 215203357 par courriers les informant qu’elles pouvaient enrichir le dossier jusqu’au 26 octobre 2022 puis le consulter et formuler des observations jusqu’au 7 novembre 2022, soit pendant plus de 10 jours francs. Elle soutient en conséquence qu’elle a ainsi parfaitement respecté ses obligations car seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs pourrait, selon elle, conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
Au cours des 30 premiers jours francs, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;Au cours des 10 jours francs suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, « pendant 40 jours francs ».
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme et, plus précisément, s’agissant d’un délai exprimé en jours francs, à compter du lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, la société [4] soutient que la CPAM ne justifie pas du respect du délai de trente jours dont elle aurait dû disposer pour consulter et enrichir le dossier avant sa transmission au CRRMP. Elle souligne que la CPAM n’apporte pas la preuve de la date à laquelle elle a reçu les courriers.
De fait, la CPAM ne justifie pas avoir avisé l’employeur de la saisine du CRRMP, ni l’avoir averti de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision.
Elle ne produit ni les courriers d’information, ni les accusés de réception ou tout autre élément permettant d’établir que de tels courriers ont effectivement été reçus par l’employeur.
Il est donc démontré que la CPAM du Morbihan, qui n’a pas respecté les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale sus-mentionnés, a méconnu le principe du contradictoire.
En conséquence, les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des quatre maladies (n° 211203351, 213203359, 215203357 et 217203355) déclarées par Monsieur [P], rendues le 30 décembre 2022 par la CPAM du Morbihan seront déclarées inopposables à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la CPAM du Morbihan sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [4] les décisions rendues par la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan le 30 décembre 2022 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies n° 211203351, 213203359, 215203357 et 217203355 déclarées par Monsieur [K] [P] le 19 mai 2022,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens,
La Greffière La Présidente
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