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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRGX
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA)
C/
[S] [U]
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA) (RCS [Localité 8] n° 352 406 748), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 08 octobre 2021, Monsieur [S] [U] qui circulait au volant de son véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 3], a percuté le véhicule SUZUKI Vitara immatriculé [Immatriculation 4], stationné dans la rue, au lieu dit [Adresse 5] à [Localité 7], appartenant à Monsieur [K] [Z]
A la suite de cet accident et aux termes d’une ordonnance du juge homologateur du Tribunal Judiciaire de NANTES en date du 14 octobre 2021, Monsieur [S] [U] a été déclaré coupable de faits qualifiés de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, défaut de maîtrise.
Le 16 mars 2025, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, assureur du véhicule de Monsieur [K] [Z], a versé à ce dernier une indemnité de 12.100,00 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [S] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu la loi n°85-677 du 05 juillet 1985,
Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu l’article 1154 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
— Condamner Monsieur [S] [U] à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 10.625,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2021, date de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [S] [U] à verser aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 168,00 euros au titre des frais d’expertise ;
— Condamner Monsieur [S] [U] à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
— Condamner Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [S] [U], cité personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a institué un régime spécial de responsabilité et d’indemnisation dans le cadre des véhicules terrestre à moteur. Ce régime de responsabilité de plein droit est mis en œuvre dès lors qu’un accident de la circulation implique un véhicule terrestre à moteur et qu’un dommage en a découlé.
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, le procès-verbal de dépôt de plainte de Monsieur [K] [Z] et l’ordonnance d’homologation du Tribunal Judiciaire de NANTES, permettent de retenir que le véhicule terrestre à moteur de Monsieur [S] [U] est impliqué dans l’accident survenu le 08 octobre 2021.
Il doit donc à ce titre être tenu de réparer les conséquences dommageables de cet accident.
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise de IDEA GRAND OUEST que les dommages matériels causés au véhicule de Monsieur [K] [Z] peuvent être évalués à la somme de 12.500,00 euros.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL justifie lui avoir réglé, en application des garanties qu’il avait souscrites auprès d’elle, une somme de 12.100,00 euros, après déduction de la franchise contractuelle de 400,00 euros, outre des frais d’expertise à hauteur de 168,00 euros.
Dans ces conditions et dès lors que la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL indique avoir vendu l’épave du véhicule de Monsieur [K] [Z] pour une somme de 1.875,00 euros, elle apporte la preuve du règlement effectif d’une somme globale de 10.393,00 euros.
En application des dispositions légales susvisées, sa demande en paiement est ainsi fondée à hauteur de ce montant de 10.393,00 euros.
En conséquence, Monsieur [S] [U] sera condamné à payer à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 10.393,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Les intérêts échus pourront être capitalisés selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [U] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [S] [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 10.393,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de ses demandes pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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