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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2025
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNYX
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MANIVA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisa DESHAYS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNYX
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, a, notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de co-location conclu le 5 janvier 2020 entre la SCI MANIVA et Monsieur [Z] [D],autorisé la SCI MANIVA a faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [D],condamné Monsieur [Z] [D] à payer à la S.C.I. MANIVA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail,condamné Monsieur [Z] [D] à payer à la S.C.I. MANIVA la somme de 9 000 € au titre de l’arriéré de loyers,rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [D] à une date que les pièces produites ne permettent pas de déterminer.
Monsieur [D] a quitté le logement en juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SCI MANIVA a fait signifier à Monsieur [D] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par exploit en date du 2 avril 2025, Monsieur [D] a fait assigner la SCI MANIVA devant le juge de l’exécution aux fins de contester ce commandement de payer.
Les parties ont comparu à l’audience du 2 mai 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 13 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [D], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié par la SELARL MERLAND GLORIEUX en date du 05 mars 2025 et à titre subsidiaire en voir déduire la somme de 1 876,47 € des réclamées ;à titre subsidiaire :juger que la situation personnelle exceptionnelle de Monsieur [Z] [D], consécutive à sa tentative de suicide, justifie une suspension de l’exécution forcée,ordonner la suspension du commandement aux fins de saisie-vente signifié par la SELARL MERLAND GLORIEUX en date du 5 mars 2025 jusqu’à ce que la situation de Monsieur [D] permette une exécution raisonnable ;à titre plus subsidiaire :juger que la procédure d’appel pendante devant la Cour d’Appel justifie une suspension de l’exécution,ordonner la suspension du commandement aux fins de saisie-vente signifié par la SELARL MERLAND GLORIEUX en date du 05 mars 2025 jusqu’à l’issue de la procédure d’appel,à titre encore plus subsidiaire :ordonner le report de la dette à 24 mois,en tout état de cause :condamner la société MANIVA aux entiers dépens de l’instance.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNYX
Au soutien de ses demandes, et en réponse à l’argumentation adverse, Monsieur [D] fait d’abord valoir que si la S.C.I. MANIVA se plaint d’une irrégularité de l’assignation, elle ne rapporte la preuve d’aucun grief. Son exception de nullité devra donc être rejetée.
Monsieur [D] fait ensuite valoir que le commandement comporte une ligne non détaillée de frais de procédure pour une somme inexpliquée de 1 775 €, une somme de 75,68 € au titre d’un acte en cours de signification et donc encore inexistant ainsi que le droit proportionnel, lequel doit être laissé à la charge du créancier.
Monsieur [D] soutient dès lors que ces erreurs et imprécisions doivent entraîner la nullité du commandement ou, à tout le moins, le retrait des sommes non justifiées des sommes dues.
Le demandeur soutient subsidiairement que, par application des dispositions des articles L 121-1 et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut suspendre des mesures d’exécution forcée en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve le débiteur.
Monsieur [D] prétend se trouver dans un telle situation depuis sa tentative de suicide. Il se trouve en effet dans une situation physique et mentale qui l’empêche de reprendre son activité professionnelle et de gérer ses affaires.
Monsieur [D] prétend ensuite que le juge de l’exécution peut suspendre une mesure d’exécution lorsqu’un appel est pendant, notamment si la mesure d’exécution risque de causer un préjudice irréparable au débiteur.
Monsieur [D] soutient en effet que l’exécution de la saisie-vente avant qu’il ne soit statué en appel sur sa demande de plan de surendettement le placerait dans une situation critique irréparable.
De façon encore plus subsidiaire, Monsieur [D] demande le report de sa dette à deux ans par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En défense, la S.C.I. MANIVA, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre principal :déclarer nulle l’assignation délivrée le 02 avril 2025 par Monsieur [Z] [D],à titre subsidiaire :déclarer Monsieur [Z] [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,condamner Monsieur [Z] [D] à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. MANIVA fait d’abord valoir que, contrairement aux exigences de l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’assignation ne comporte pas la reproduction des articles R 121-8 à R 121-19 du même code et doit donc être déclarée nulle.
La S.C.I. MANIVA rappelle que le détail des frais d’exécution a été communiqué à Monsieur [D] le 3 avril 2025.
L’acte en cours de signification, facturé 75,68 €, est l’acte de signification du jugement rendu en matière de surendettement le 9 décembre 2024 qui a été effectué concomitamment au commandement de payer aux fins de saisie vente.
Les frais de droit proportionnel repris au commandement correspondent au droit proportionnel dû par le débiteur en application de l’article A 444-31 du code de commerce et ne comprend pas le droit proportionnel à la charge du créancier prévu à l’article A 444-32 du même code.
Les frais réclamés sont donc tous parfaitement justifiés.
La S.C.I. MANIVA souligne ensuite que les pièces médicales produites par Monsieur [D] datent de 2023 et sont antérieures au jugement exécuté. La situation actuelle de Monsieur [D] n’est donc pas connue.
Par ailleurs, la défenderesse soutient que le délabrement de la santé physique et mentale de Monsieur [D] résulte de ses conduites addictives et de son activité prostitutionnelle qui lui procure des revenus occultes.
Les pièces médicales démontrent que Monsieur [D] consomme 1g de drogue de synthèse par jour pour un coût journalier compris entre 40 et 70 €, soit 1 200 € par mois.
En dépit des revenus tirés de son activité professionnelle, Monsieur [D] perçoit d’importantes aides sociales, dont le R.S.A et l’A.A.H pour 1 300 € par mois. Il perçoit également une aide au logement. Il a enfin perçu d’importants rappels de droit pour une somme supérieure à 5 000 € mais n’a jamais versé le moindre sou pour payer ses dettes.
Monsieur [D] ne peut donc être considéré comme de bonne foi et ne peut prétendre à aucune suspension de la mesure d’exécution forcée que le juge de l’exécution n’a de toute façon pas le pouvoir de prononcer, ni à aucun report de sa dette.
Monsieur [D] ne justifie par ailleurs aucunement que sa situation économique et financière lui permettra de rembourser sa dette dans deux ans.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
Aux termes de l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation délivrée ne comporte pas la reproduction des articles R 121-8 à R 121-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, la S.C.I. MANIVA, qui a pu régulièrement constituer avocat et présenter sa défense, n’allègue ni ne prouve aucun grief que cette omission lui aurait causé.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. MANIVA de son exception de nullité.
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER
Aux termes de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l’avertissement qu’à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n’est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.
En l’espèce, le commandement de payer critiqué comporte un décompte détaillé qui distingue les sommes dues en principal, les frais de procédure et d’exécution ainsi que les intérêts échus avec leur détail de calcul.
Le commandement est donc conforme aux exigences de l’article sus-rappelé.
Par ailleurs, l’erreur éventuelle sur les sommes réclamées n’emporte pas annulation du commandement mais cantonnement de celui-ci pour les sommes dues.
Monsieur [D] a reçu le détail exhaustif de chaque somme réclamée par le commandement par courrier en date du 3 avril 2025, courrier et décompte précis produits aux débats par la S.C.I. MANIVA en pièce n°4.
Ce décompte, plus détaillé, n’est aucunement critiqué par Monsieur [D].
Les frais d’exécution réclamés sont justifiés par l’obtention de la décision exécutée et son exécution forcée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande en nullité du commandement de payer ainsi que de sa demande de cantonnement.
SUR LA DEMANDE DE DELAI DE GRÂCE
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article 510 du code de procédure civile dispose que, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne résulte aucunement des articles L 121-1 et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution dispose du pouvoir de suspendre des mesures d’exécution pour des motifs liés à la situation personnelle du débiteur ou dans l’attente d’une décision d’appel. Les jurisprudences citées par le demandeur ne sont pareillement aucunement relatives à de telles suspensions.
Le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de suspendre une mesure d’exécution forcée. Il peut simplement les annuler ou en donner mainlevée ou accorder un délai de grâce par application des textes sus-rappelés.
Monsieur [D] justifie qu’il perçoit actuellement le R.S.A. Les pièces produites par la S.C.I. MANIVA démontrent cependant que Monsieur [D] dispose d’un site internet et qu’il se livre à une activité prostitutionnelle au tarif horaire indiqué de 150 € de l’heure ou de 900 € la nuit.
La situation de revenu de Monsieur [D] n’est donc pas clairement justifiée.
Aucune pièce n’est par ailleurs produite pour justifier des charges de Monsieur [D] qui, s’il a parfois perçu d’importantes sommes de la C.A.F en raison de rappels de prestations – 5 327,26 perçus en juin 2024, n’a jamais fait le moindre versement pour apurer ses dettes.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande de report de sa dette à deux ans.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] succombe principalement en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [D] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l’instance.
Si Monsieur [D] perçoit le R.S.A et l’A.A.H il bénéficie de revenus occultes importants qu’il dilapide en différentes addictions comme en attestent les pièces médicales par lui produites.
Dans ces conditions, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la S.C.I. MANIVA la charge de ses frais de procédure.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] à payer à la S.C.I. MANIVA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.C.I. MANIVA de sa demande en nullité de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande en nullité du commandement de payer ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande de cantonnement du commandement de payer ;
DIT que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de suspendre une mesure d’exécution forcée en dehors de l’octroi d’un délai de grâce ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande de délai de grâce et de report à deux ans de sa dette ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la S.C.I. MANIVA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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