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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 déc. 2025, n° 25/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04634 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SEY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 décembre 2025 à
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 décembre 2025 par Madame la Préfète DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 05 Décembre 2025 à 14h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu les conclusions aux fins de remise en liberté parvenues le 6décembre 2025 à 9h20;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [O]
né le 29 Décembre 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Lebeaux, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [L] [T], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [O] le 15 juin 2025 aux termes d’un arrêté du même jour;
Attendu que par décision en date du 02 décembre 2025 notifiée le 02 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 05 Décembre 2025 , reçue le 05 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration excerce toute diligence à cet effet.
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il ne résulte pas du dossier la preuve que les autorités consulaires tunisiennes ont été valablement saisies en vue de la délivrance d’un laissez-passer dans la mesure où le courier de saisine n’est daté que du 5 décembre 2025 et qu’est simplement produite la photocopie d’une enveloppe à l’adresse de ce consulat et portant le numéro d’un courrier recommandé qui, après recherche sur le site de La Poste, n’aurait pas encore été pris en charge par cette entreprise;
Attendu que Madame La Préfète ne conteste pas l’état actuel du processus de saisie des autorités consulaires, mais considère que l’établissement d’un courrier et l’apposition d’un numéro de courrier recommandé sur une enveloppe dans le délai de 4 jours suivant le placement en rétention administrative constitue une diligence suffisance aux yeux de la loi;
Attendu que l’article précité exige qu’une mesure de placement en rétention administrative en vue de l’exécution d’une décision d’éloigement prise par application de l’article L 741-1 du code précité soit suivie sans délai des diligences nécessaires dans le cadre de cette exécution; qu’en l’espèce aucune circonstance insurmontable n’est alléguée pour justifier que les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé en Tunisie n’ont été accomplies, en période de semaine, que le troisième jour de son placement en rétention administrative; que la mesure de rétention n’ayant pas mise utilement à profit pour organiser le départ de l’intéressé, la demande de prolongation de cette mesure formée en application de l’article L 742-1 du même code n’est pas légalement fondée et que la mise en liberté pure et simple de l’intéressé doit être ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [O] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [E] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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