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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 5 mai 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPUS
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[X] [U] [R]
C/
Société [1]
Société [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 05 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 mars 2026,
Il a été rendu le 05 Mai 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [X] [U] [R], demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Catherine DIAS, avocate au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
[1] Service surendettement – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[2] AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 10 mars 2026, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 02 juin 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection, M.[X] [R] a formé une demande de vérification de la créance de [3] et [2] à son encontre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, M.[X] [R], assisté de son avocat, indique avoir été victime d’un abus de confiance de la part de M. [H] [V], ce dernier ayant souscrit les prêts à son nom auprès des établissements susvisés. Il fournissait les pièces suivantes, à savoir:
— l’ordonnance d’homologation du Tribunal judiciaire de Limoges en date du 23.02.2026 condamnant M.[V] [H] pour des faits d’abus de confiance au préjudice de M.[X] [R].
— une copie de la plainte de [2] auprès du Procureur de la République reçu au Tribunal judiciaire de Limoges le 26 décembre 2026 à l’encontre de M.[V] [H]
Synergie venant aux droits de [2] a actualisé sa créance à la somme de 3955,97€, assortie de pièces contractuelles.
[3] n’a pas écrit pour faire connaître ses observations.
L’affaire était mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure » ;
[3] n’a adressé aucune pièce ou observation permettant de confirmer le montant réclamé en procédure. La créance de [3] doit donc être écartée de la procédure.
S’agissant de la créance de [2], il ressort des pièces versées par M.[X] [R] qu’il a été victime d’un abus de confiance, notamment par la contraction de crédits à la consommation pour lequel l’auteur des faits a été définitivement condamné par le Tribunal judiciaire de Limoges le 23 février 2026. Il en résulte également que le contrat est le prêt personnel n°28994001600831 d’un montant initial de 3000€ et d’un montant de 3 955,97€ selon l’état détaillé des dettes.
Par conséquent, M.[X] [R] ne peut être tenu pour responsable de la créance de [2] n°28994001600831. Elle sera donc écartée de la procédure de surendettement.
Si [3] et [2] obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE les créances de [3] (créance n°[Numéro identifiant 1]) et de [2] (créance n° [Numéro identifiant 2])1 de la procédure de surendettement de M.[X] [R],
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M.[X] [R],
RAPPELLE que si [3] et [2] obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette
créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement,
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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