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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 22/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU CHER |
Texte intégral
N° RG 22/01535 – N° Portalis DBXE-W-B7G-ENYN
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT RENDU LE : 03 Juillet 2025
63A
[F] [A]
[T] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [O] [N]
[O] [N]
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM DU CHER
DEMANDEURS :
Madame [F] [A], demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2]
Comparants et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [O] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES
CPAM DU CHER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
APPEL EN CAUSE :
SCP [C] [H], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SELARL CABINET DENTAIRE [O] [N] et de Monsieur [O] [N], selon jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges le 27 juillet 2023, dont le siège social est sis [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Pascale BALLERAT, juge rapporteur et magistrat rédacteur
Assesseurs : Kathleen HARSON et Barbara TEIXEIRA
Greffière lors des débats : Donzelica DA GRAÇA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 1er Aôut 2025 lequel est avancé au 03 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties le 03 Juillet 2025 par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [A] souffrant de problèmes de dentition a bénéficié de soins pendant plusieurs années auprès du docteur [O] [N], chirurgien-dentiste exerçant sous la forme d’une SELARL à associé unique à [Localité 8].
Faute pour ces soins de lui apporter satisfaction, Madame [F] [A] a consulté le Docteur [B] [L], chirurgien-dentiste et expert près la Cour d’appel de [Localité 7], afin qu’il réalise une expertise.
Ce dernier a réalisé sa mission le 17 septembre 2018 et déposé son rapport d’expertise.
Madame [F] [A] s’est alors rapprochée, par l’intermédiaire de son conseil, de l’assureur du Docteur [O] [N], la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, afin d’entamer une démarche amiable.
Faute de réponse de la part de la SA ALLIANZ IARD, Madame [F] [A] et sa mère, Madame [T] [V], ont saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de BOURGES qui, par une ordonnance du 7 mars 2019, a confié la réalisation d’une expertise judiciaire au docteur [M] [U].
Ce dernier a déposé son rapport le 7 novembre 2019.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 26 juillet 2022, Madame [F] [A] et Madame [T] [V] ont assigné le Docteur [O] [N], la SELARL CABINET DENTAIRE [O] [N], la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Cher (CPAM) aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis et de voir désigner, avant dire droit, un médecin expert relativement à la liquidation du préjudice corporel de Madame [F] [A].
Par jugement du 18 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de BOURGES a révoqué ladite ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 19 novembre 2024, invité les demanderesses à mettre dans la cause la SCP [H], ès-qualité de liquidateur de la SELARL [O] [N] et de Monsieur [O] [N], et invité l’ensemble des parties à faire valoir toute observation utile sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le tribunal, tirée de l’arrêt des poursuites individuelles consécutives à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et au jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire à l’égard de la SELARL [O] [N] et de Monsieur [O] [N], et ce faisant sur l’irrecevabilité des demandes en paiement formées à leur encontre.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, Madame [F] [A] et Madame [T] [V] ont fait assigner la SCP [C] [H], ès-qualité de liquidateur de la SELARL [O] [N] et de Monsieur [O] [N].
Monsieur [O] [N], la SELARL [O] [N] et la CPAM DU CHER n’ont pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Madame [F] [A] et Madame [T] [V] sollicitent du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Condamner solidairement le Docteur [O] [N], la SELARL [O] [N] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [T] [V] la somme de 12 593 euros en remboursement des frais médicaux réglés mais non effectués ;
Condamner solidairement le Docteur [O] [N], la SELARL [O] [N] et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [T] [V] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; Condamner solidairement le Docteur [O] [N], la SELARL [O] [N] et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [F] [A] la somme de 50 000 euros au titre des soins médicaux à venir ; Désigner un médecin expert pour examiner Madame [F] [A] et fixer le montant de ses préjudices conformément à la nomenclature Dintilhac en lui adjoignant un sapiteur psychiatre ; Condamner solidairement le Docteur [O] [N], la SELARL [O] [N] et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [F] [A] et à Madame [T] [V] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ; Dire la décision opposable à la CPAM du Cher ; S’agissant des sommes réclamées par Madame [F] [A], elle soutient, sur le fondement des articles L 1142-1 et suivants, et L 1111-2 du code de la santé publique, que les soins prodigués par le Docteur [O] [N] n’ont pas été conformes à l’exercice de l’art dentaire, de sorte que sa responsabilité est engagée. Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle explique supporter un édentement total depuis ses 30 ans et que le coût de la réhabilitation de sa dentition s’élève à une somme comprise entre 45 000 et 50 000 euros. Compte-tenu selon elle de la défaillance du Docteur [O] [N], du point de vue tant médical que de l’information défaillante qui lui a délivrée, elle réfute l’hypothèse d’un partage de responsabilité, ainsi qu’il a pu être proposé par la SA ALLIANZ IARD.
S’agissant des sommes réclamées par Madame [T] [V], il est soutenu que celle-ci a payé au Docteur [O] [N] 12 593 euros pour la réalisation d’actes dentaires sur sa fille, [F] [A], qui n’ont finalement pas été réalisés. S’agissant de son préjudice moral, elle avance avoir dû accompagner sa fille face aux difficultés qu’elle a rencontrées pour que la responsabilité du Docteur [O] [N] soit engagée.
Enfin, faute pour l’expert d’avoir pu fixer la date de consolidation de Madame [F] [A] et donc les différents préjudices, celle-ci sollicite la nomination d’un expert pour ce faire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Débouter Mesdames [T] [V] de l’ensemble de ses demandes ;- statuant sur les demandes de Madame [F] [A],
— Juger que le Docteur [N] et la SELARL [O] [N] ne peuvent être tenus responsables du préjudice subi par Madame [A] qu’à hauteur de 50 %,
En conséquence,
Limiter à 13 000 euros le montant de toute indemnité provisionnelle qui serait allouée à Madame [F] [A] à valoir sur l’indemnisation ultérieure de son préjudice corporel ; Surseoir à statuer en l’état sur la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire aux fins de fixer l’importance du préjudice corporel de Madame [F] [A], et ce qu’à ce qu’elle justifie de l’entière réalisation des soins de réhabilitation de sa dentition ;Ecarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ; La défenderesse soutient, s’agissant des demandes présentées par Madame [T] [V], qu’elles ne sauraient prospérer à son encontre au regard, d’une part, de l’objet de la garantie de responsabilité civile professionnelle d’un praticien médical et, d’autre part, de ce qu’elle n’était pas la patiente du Docteur [N] dont les soins ne lui ont in fine occasionné aucun préjudice.
S’agissant des demandes présentées par Madame [F] [A], la défenderesse ne conteste pas l’existence d’une faute de la part du Docteur [N], mais, compte-tenu de l’état antérieur de la dentition de la demanderesse, entend qu’un partage de responsabilité soit établi à hauteur de 50%. Compte-tenu de l’existence d’un devis d’un montant de 26 000 euros pour la réfaction de la dentition de Madame [F] [A], elle conclut à l’octroi d’une indemnité provisionnelle dont le montant ne saurait dépasser 13 000 euros.
Sur l’organisation d’une nouvelle expertise médicale, elle s’y oppose au motif qu’elle n’aura d’intérêt, selon elle, que lorsque que Madame [F] [A] aura entamé les soins dentaires nécessaires à la consolidation de son état, laquelle est présumée intervenir dans un délai d’environ deux ans.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur l’action de Madame [F] [A] à l’encontre de l’assureur
En vertu de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. A ce titre, l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
L’action de Madame [A] dirigée contre l’assureur apparaît donc recevable.
Afin d’engager la responsabilité de l’assureur du Docteur [O] [N], la SA ALLIANZ IARD, il convient d’établir au préalable l’existence d’une faute de ce dernier à l’égard de Madame [F] [A] en lien de causalité avec les préjudices.
— sur l’existence d’une faute du Docteur [O] [N]
En vertu du premier alinéa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, sur lequel se fondent les demandeurs, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Le rapport d’expertise du Docteur [L] est éloquent sur les manquements divers dans les soins prodigués par le Docteur [N] et d’ailleurs non contesté en substance par l’assureur qui se limite à invoquer l’état antérieur dentaire et psychologique pour voir limiter le préjudice de la demanderesse à 50 %.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [M] [U] conclut également à la non-conformité aux règles de l’art des soins prodigués par le Docteur [O] [N] à Madame [A]. Il relève ainsi un manquement dans la tenue du dossier médical, l’incongruence de la prise en charge, l’absence de plan de traitement, l’incohérence entre les devis, la mise en place d’une prise en charge thérapeutique coup par cour qui ne répond pas aux données acquises de la science avec la réalisation d’une reconstruction complète mandibulaire sans antagoniste équilibré, des pratiques non conformes aux données de la science, contraires aux bonnes pratiques et, enfin, l’absence de suivi radiographique panoramique complet.
L’expert conclut que le Docteur [N] a gravement manqué à ses obligations professionnelles, n’a pas respecté ses obligations en matière de médecine sociale et a manqué aux obligations déontologiques de loyauté et de probité, de sorte que l’on « peut considérer que les soins dentaires prodigués n’ont pas été conformes à l’exercice de l’art dentaire ».
Par ailleurs, l’Expert établit un lien de causalité entre la faute du Docteur [N] et le préjudice subi par la requérante en page 15 de son rapport : « La patiente se retrouve actuellement dans un état plus dégradé qu’elle ne l’avait été au début de la prise en charge ».
Il s’en suit qu’il est établi que le Docteur [N], qui reste personnellement responsable pour les fautes liées à l’exercice de sa profession malgré la liquidation judiciaire de sa société, a commis une faute à l’égard de Madame [A] en lien avec le préjudice subi.
Par conséquent, Monsieur [N] et la SA ALLIANZ IARD seront condamnés solidairement à indemniser le préjudice subi, à hauteur de 60 %, pour tenir compte de l’état antérieur dégradé de la dentition de la patiente tel qu’il résulte des constatations de l’expert après examen du panoramique dentaire de 2012 notamment.
La SELARL [O] [N] sera également tenue solidairement de la dette inscrite à son passif.
* Sur le montant de la demande provisionnelle
Madame [F] [A] sollicite que lui soit allouée la somme de 50 000 euros au titre des soins médicaux à venir.
L’assureur ALLIANZ IARD, pour demander à voir limiter le montant de l’indemnité à la somme maximum de 13.000 euros, fait valoir qu’il ressort du dossier que la solution thérapeutique proposée par le Docteur [N] est discutable et considère au contraire que le projet de soins, évalué à 18.000 euros, du Docteur [G] est plus réaliste et que c’est sur cette base que doit se baser l’indemnité provisionnelle qui sera servie. Il admet cependant que le Docteur [G] estime que le coût s’approche de 26.000 euros au global.
En premier lieu, l’Expert explique qu’aucune dent n’est récupérable et que la patiente est en édentement total à trente ans. Ce faisant, il estime le coût du traitement nécessaire à la réfaction de la dentition de Madame [A] à la somme de 45 000 à 50 000 euros.
Compte tenu de ce qui précède et dès lors que le préjudice réparable ne se limitera pas à la restauration dentaire, il sera alloué à Madame [A] la somme de 16.000 euros à titre provisionnel.
Par conséquent, Monsieur [N] et la SA ALLIANZ IARD seront condamnés solidairement à verser à Madame [F] [A] la somme de 16. 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son entier préjudice.
La somme de 16.000 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL [O] [N].
* Sur la demande de désignation d’un médecin expert
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 dudit code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, l’Expert judiciaire relève qu’actuellement, la patiente n’est pas consolidée et qu’il paraît peu probable d’envisager une consolidation avant un délai de deux ans à partir du moment où les soins seront débutés. Il s’en suit qui n’est pas en mesure d’évaluer plusieurs postes de préjudices. Par ailleurs, il indique, s’agissant des suites dommageables y compris d’ordre psychologique et psychiatrique, qu’elles rendent nécessaire de faire appel à un sapiteur psychiatre.
Il s’en suit que la réalisation d’une expertise judiciaire à ce jour n’est pas pertinente et qu’il appartiendra à Madame [A], en l’absence d’accord amiable sur l’indemnisation de son préjudice, de saisir à nouveau la justice lorsque son état sera consolidé.
* Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [V] au titre des soins médicaux non effectués
Madame [T] [V] demande soutient avoir versé au Docteur [N] la totalité de la somme demandée pour la réalisation de soins dentaires de restauration maxillaire de sa fille, Madame [F] [A] et que les soins n’ont pas été réalisés pour la somme de 12 593 euros dont elle demande le remboursement.
L’Expert judiciaire, en page 14 de son rapport, relève que : « Les actes facturés à l’arcade supérieure n’ont apparemment jamais été réalisés. En anticipant les actes à réalisation par une facturation infondée et en encaissant les honoraires indus, le Docteur [N] a manqué aux obligations déontologiques de loyauté et de probité ».
Plus loin, l’Expert note que : « la patiente aurait payé la somme de 12 583 euros alors qu’aucun acte prothétique n’a été réalisé », et encore que : « un reçu pour la somme de 12 593 euros aurait été fourni à la patiente. A l’arcade supérieure, les actes facturés pour une somme de 12 593 euros n’ont pas été réalisés ».
En conclusion de son rapport, l’expert précise que Madame [V] lui signale qu’elle a été remboursée – par la sécurité sociale – suite à l’établissement du relevé d’honoraires si bien qu’elle n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle invoque.
Au surplus, sa demande dirigée à l’encontre de l’assureur responsabilité civile médicale non en lien avec la faute commise ne peut pas prospérer.
Il s’en suit que Madame [T] [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du remboursement des soins dentaires non effectués.
* Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [V] au titre de son préjudice moral
Madame [T] [V] sollicite l’octroi de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, considérant les difficultés rencontrées par sa fille, Madame [F] [A], et son accompagnement dans la reconnaissance de la responsabilité du Docteur [N].
Néanmoins, la requérante ne produit aucun élément permettant d’attester de son implication constante auprès de sa fille, par ailleurs majeure (26 ans), à l’occasion des difficultés rencontrées dans son parcours médical, ni des répercussions sur son propre état psychique.
Il s’en suit que Madame [T] [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] et la SA ALLIANZ IARD, succombant à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens dont les frais d’expertise du Docteur [L] et du professeur [U], ainsi qu’à payer à Madame [F] [A] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [O] [N] sera solidairement tenue aux mêmes sommes qui seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y pas lieu de l’écarter, aucun élément de l’espèce ne le justifiant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le Docteur [N] a engagé sa responsabilité en raison des soins prodigués à Madame [F] [A] dans le non-respect des règles de l’art ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [O] [N] et la SA ALLIANZ IARD à indemniser le préjudice subi par Madame [F] [A], à hauteur de 60 %, pour tenir compte de l’état antérieur et dit que la SELARL [O] [N] est tenue au montant de cette dette ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [N] et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [F] [A] la somme de 16.000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
FIXE cette même somme au passif de la SELARL [O] [N] ;
DÉBOUTE Madame [T] [V] de ses demandes ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable après consolidation de l’état de Madame [A], il lui appartiendra de saisir à nouveau la justice aux fins d’expertise pour l’évaluation de son préjudice corporel ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [N] et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont le coût des deux expertise judiciaires ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [N] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [F] [A] une indemnité de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes inhérentes aux dépens et aux frais irrépétibles seront fixées au passif de la SELARL [O] [N] solidairement tenue à la dette ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D. DA GRAÇA P. BALLERAT
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