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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 7 mai 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier lors des plaidoiries : Madame Stéphanie BOINE, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 07 Mai 2026
à Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, Me Aurélien LEROUX
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EEN
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [L]
née le 31 Janvier 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [H]
né le 20 Mars 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [S] [R] née [N],
née le 17 août 1968 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
ET ENCORE,
DEMANDEURS
Madame [G] [L]
née le 31 Janvier 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [H]
né le 20 Mars 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. MANDA (EX- FLATLOOKER), immatriculée au RSC de [Localité 4] sous le n° 822 249 595, dont le siège social est sis Sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 22 juin 2021 à effet du 1er juillet 2021, Madame [P] [G] et Monsieur [H] [W] a donné à bail à Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], qui a été donné en gestion à la société SYNDIC-FACILICITI, aux droits de laquelle vient la société MANDA.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [P] [G] et Monsieur [H] [W] a fait signifier à Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K] par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024 un commandement de payer un arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Madame [P] [G] et Monsieur [H] [W] ont fait assigner Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d’une dette locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, Madame [P] [G] et Monsieur [H] [W] ont fait appeler en la cause la société MANDA devant le juge des contentieux de la protection, en sa qualité de gestionnaire du bien.
Appelée à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des demandeurs pour être finalement retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, Madame [P] [G] et Monsieur [H] [W], représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes à l’encontre de Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K], demande que ces derniers soient déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Ils demandent également de juger recevable la mise en cause de la société MANDA, de condamner cette dernière de les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux dans le cadre de l’affaire principale, à leur payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subis et 2 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [S], représentée par son conseil a contesté ces demandes, soutenant être à jour de leurs loyers, et a formé des demandes reconventionnelles, notamment au titre d’une procédure abusive.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [K] ne comparaît pas et n’est pas représenté,
La société MANDA, bien qu’assignée par acte remis à Monsieur [V] [I] se déclarant habilité à recevoir la copie, n’est pas représentée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers litigieux ont été réglés par les locataires, mais ont fait l’objet d’une mauvaise imputation par le mandataire.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2026.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la jonction
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’affaire n° RG 26-00170 prendra le N°25-01353.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société MANDA
Il y a lieu de déclarer recevable la mise en cause de la société MANDA dès lors que sa responsabilité est susceptible d’être engagée à raison de la gestion du bien litigieux.
Sur le désistement d’instance à l’égard de Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K]
Le désistement d’instance de Madame [P] [G] et Monsieur [H] [W] à l’encontre de Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K], intervenu en cours de procédure, est recevable.
Le désistement n’affecte pas les demandes reconventionnelles de Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K].
Sur la responsabilité de la société MANDA
Il résulte des articles 1991 et suivants du code civil que le mandataire est tenu d’exécuter sa mission avec diligence et de rendre compte de sa gestion.
En l’espèce, il est établi que :
les loyers ont été réglés par la locataire ;ces règlements n’ont pas été correctement imputés ;les demandeurs ont été informés à tort de l’existence d’une dette locative ;cette situation a conduit à l’engagement d’une procédure judiciaire injustifiée.Ces éléments caractérisent un manquement fautif de la société MANDA dans l’exécution de son mandat.
Il y a lieu de condamner la société MANDA à garantir les demandeurs de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
Il sera alloué aux demandeurs une provision de 1 000,00 euros à valoir sur leur préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K] pour procédure abusive
Si les demandeurs ont été induits en erreur par leur mandataire, il leur appartenait néanmoins de procéder à des vérifications minimales avant d’engager une procédure d’expulsion particulièrement grave.
Il ressort des pièces que Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K] a, à plusieurs reprises, contesté la dette alléguée et tenté d’alerter tant le mandataire que les bailleurs, sans que ces démarches ne donnent lieu à des vérifications effectives.
En engageant une procédure d’expulsion sur la base d’éléments insuffisamment vérifiés, les demandeurs ont commis une faute caractérisant une légèreté blâmable.
Cette procédure a causé à Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K] un préjudice moral certain, compte tenu notamment des menaces d’expulsion et des démarches qu’elle a dû entreprendre pour faire valoir ses droits.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum Madame [P] [G] et Monsieur [H] [W] à verser à Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande relative au trouble de jouissance
La demande d’indemnisation du trouble de jouissance se heurte à des contestations sérieuses quant à son origine et à son imputabilité.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît équitable de condamner :
la société MANDA à verser aux demandeurs la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Madame [P] [G] et Monsieur [H] [W] à verser à Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K] la somme de 1 000,00 euros au même titre.Les dépens seront supportés par la société MANDA.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances ;
DONNE ACTE du désistement d’instance de Madame [P] [G] et Monsieur [H] [W] à l’encontre de Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K] ;
DIT que les loyers ont été réglés par Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K] ;
DIT que la société MANDA a manqué à ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE la société MANDA à relever et garantir Madame [P] [G] et Monsieur [H] [W] de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K] ;
CONDAMNE la société MANDA à payer à Madame [P] [G] et Monsieur [H] [W] la somme provisionnelle de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [G] et Monsieur [H] [W] à payer à Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de trouble de jouissance ;
CONDAMNE la société MANDA à payer à Madame [P] [G] et Monsieur [H] [W] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [G] et Monsieur [H] [W] à payer à Madame [R] [S] et Monsieur [R] [K] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MANDA aux dépens.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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