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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 24/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02306 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAPO
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 24/02306 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAPO
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le 30 Avril 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 25 Mai 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Maître Lionel LECOLIER- 1012
Me James TURNER – 1003
2 copies à la régie
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 avril 2024, Monsieur [H] [R] a vendu à Monsieur [J] [F] un bateau « CAMIREL » de marque RIO, modèle 750 DAY CRUISER, immatriculé NI D61939 au prix de 23 700 euros.
Le 6 juillet 2024, lors d’une sortie en mer, Monsieur [J] [F] a subi une entrée d’eau dans la cale moteur.
Suite à cet incident, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, assureur de Monsieur [J] [F], a mandaté le cabinet d’expertise DELTA SOLUTIONS afin d’effectuer une expertise amiable et contradictoire du bateau.
Cette expertise a été réalisée le 27 août 2024. Il ressort du rapport que « le navire vendu est entaché de nombreux désordres au niveau du moteur, ceux-ci ne pouvant pas être survenus après la vente ». En outre, « ces désordres sont la conséquence à la fois d’un défaut flagrant d’entretien courant et préventif mais également de la remise en état à la suite d’un sinistre similaire non effectuée dans les règles de l’art ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2024, le conseil de Monsieur [J] [F] a écrit à Monsieur [H] [R] afin de l’informer que son client, Monsieur [F], n’est pas opposé à un règlement amiable de ce différend.
Monsieur [H] [R] n’a pas répondu à ce courrier.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, Monsieur [J] [F] a assigné Monsieur [H] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Ordonner une expertise du bateau de Monsieur [J] [F] ;Condamner Monsieur [H] [R] à verser à Monsieur [J] [F] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [J] [F], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [R], représenté par son avocat, a émis des protestations et réserves concernant la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Compte tenu de l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et du rapport d’expertise amiable versé aux débats, Monsieur [J] [F] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de la vente du bateau.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, Monsieur [J] [F], demandeur à l’expertise, sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner Monsieur [H] [R], qui n’a pas donné suite à la demande de règlement amiable, à verser une somme de 1 500€ à Monsieur [J] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
ALESSANDRINI Emmanuel
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port. : 06.82.80.11.78 Mèl : [Courriel 5]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le navire litigieux ;
— examiner le navire de marque RIO, modèle 750 DAY CRUISER immatriculé NI D 61939, appartenant à Monsieur [J] [F],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le navire (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du navire, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de naviguer au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le navire examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [J] [F], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [J] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dans l’hypothèse où Monsieur [J] [F] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, celui-ci serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à verser une somme de 1 500€ à Monsieur [J] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [J] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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