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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 19 févr. 2025, n° 21/10668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 12 ], CPAM D' INDRE ET LOIRE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/10668 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VW4U
N° de MINUTE : 25/00096
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (75)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
DEMANDEUR
C/
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Alors qu’il conduisait une moto, M. [R] [O], né le [Date naissance 3] 1988, a été victime le 15 mai 2014 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et un accord a été trouvé, excepté sur les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs, d’incidence professionnelle, de déficit fonctionnel permanent et de préjudice d’agrément.
Les 27 et 29 octobre 2021, M. [O] a fait assigner respectivement la société MMA IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») d’Indre-et-Loire devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, M. [O] demande au tribunal :
— De le recevoir en ses fins, moyens et conclusions ;
Y faisant droit, de :
— Condamner la société MMA IARD à lui payer les sommes suivantes :
— pertes de gains professionnels actuels : mémoire ;
— pertes de gains professionnels futurs : 229 423,09 euros
— incidence professionnelle : 75 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 118 125 euros ;
— préjudice d’agrément : 18 750 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros ;
— Juger que la créance de la caisse sera déduite avant imputation de la réduction de son droit à indemnisation ;
— Juger que le poste de déficit fonctionnel permanent est exclu du recours de la caisse et ne peut être affecté par la rente accident du travail ;
— Dire la décision commune et opposable à la caisse ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;
— Condamner la société MMA IARD en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la société MMA IARD demande au tribunal :
— De la recevoir en ses conclusions et y faire droit ;
— De juger que le barème applicable sera la « BCRIV 2021 » ;
— De juger que la rente accident du travail s’impute sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ;
En conséquence, de :
— Fixer le préjudice de M. [O] tel qu’exposé dans le corps des présentes, soit 118 747,50 euros de préjudices patrimoniaux, sauf imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail, et 133 125 euros de préjudices extra-patrimoniaux ;
— Débouter M. [O] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels actuels ;
— Juger que la rente accident du travail s’imputera sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle après application du taux de responsabilité retenu à l’encontre de M. [O] ;
En tout état de cause, de :
— Débouter M. [O] du quantum de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’elle ne saurait excéder 1 500 euros ;
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La CPAM d’Indre-et-Loire n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la liquidation des préjudices
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’un accord a été conclu entre les parties aux termes duquel le droit à indemnisation de M. [O] a été reconnu à hauteur de 75% et ont été indemnisés les postes de déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, aide humaine temporaire et permanente.
L’expertise amiable contradictoire du 13 juillet 2016 fixe la consolidation de l’état de santé de M. [O] au 07 décembre 2015, date retenue par le médecin traitant de l’intéressé.
Par ailleurs, le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Contrairement à ce que sollicitent les parties, en l’occurrence le barème Gazette du palais 2022 avec un taux d’actualisation de -1% pour le demandeur et le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes pour le défendeur, il sera retenu l’application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
1.1. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
1.1.1. Au titre de la perte de gains professionnels actuels
M. [O] sollicite que ce poste soit gardé pour mémoire tandis que l’assureur fait valoir qu’il n’a subi aucune perte dès lors que les indemnités journalières versées sont supérieures aux pertes de revenus.
Sur ce,
La formulation pour mémoire dans le dispositif des conclusions ne constitue pas une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile. Dès lors, le tribunal n’y statuera pas.
1.1.2. Au titre de la perte de gains professionnels futurs
Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612).
M. [O] demande la somme de 229 423,09 euros au titre d’une perte de gains professionnels, calculée sur la base d’une réevaluation de son salaire de 4% par an et comprenant 11 225,02 euros de préjudice échu et 218 198,07 euros de préjudice futur.
Il décompose son calcul de préjudice échu comme suit :
Année 2017 : 34 639,44 euros de salaire de référence – 27 881 euros de salaires perçus = 6 758,44 euros de perte de gains.
Année 2018 : 35 921,17 euros de salaire de référence – 14 094,26 euros de salaires perçus (dès lors qu’il convient de retrancher à sa rémunération de 25 507 euros la somme de 11 475,74 euros payée par l’employeur du fait du licenciement) = 21 826,91 euros de perte de gains.
Année 2019 : 33 198,12 euros de salaire de référence + 4 000 euros de perte de primes d’intéressement et de participation – 15 985 euros de salaires perçus (dès lors qu’il convient de retrancher à sa rémunération de 24 985 euros la somme de 9 000 euros d’indemnités « Assedic ») = 21 213,12 euros de perte de gains.
Année 2020 : aucune perte de gains.
Année 2021 : 39 907,08 euros de salaire de référence – 33 861 euros de salaires perçus = 6 046,08 euros de perte de gains.
Année 2022 : 39 215,44 euros de salaire de référence – 4 648 euros de salaires perçus = 34 567,44 euros de perte de gains.
Total : 85 057,61 euros auquel est appliqué le pourcentage de 75% de droit à indemnisation, soit 63 793,20 euros.
Il précise qu’il a perçu 65 832,59 euros de rente d’accident du travail et fait valoir qu’en vertu du droit de préférence, il lui revient la somme de 11 225,02 euros.
Il ajoute que, pour le préjudice futur, le salaire de référence est de 40 624,05 euros et qu’il retient une perte de salaire de 10 000 euros, soit, après application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux à -1%, un capital de 571 800 euros, auquel il applique le pourcentage de 75% de droit à indemnisation, soit un montant de 428 580 euros. Il précise que le capital de la rente accident du travail est évalué à la somme de 353 601,93 euros et fait valoir qu’en vertu du droit de préférence, il lui revient la somme de 218 198,07 euros.
L’assureur propose la somme totale de 88 747,50 euros en relevant que le rapport d’expertise ne retient pas d’inaptitude professionnelle totale ou de nécessité d’exercer un emploi à temps partiel.
Il se fonde sur le calcul suivant :
De la date du licenciement le 18 août 2018 jusqu’au 18 décembre 2019 : 2 275,58 euros de revenu mensuel (sur la base du revenu annuel moyen de l’intéressé de 27 307 euros) x 16 mois = 36 409 euros.
Période postérieure (nécessité de se former pendant trois ans) : 27 307 euros / 12 mois x 36 mois = 81 921 euros.
Total : 118 330 euros auquel est appliqué le pourcentage de 75% de droit à indemnisation, soit 88 747,50 euros.
L’expertise amiable contradictoire du 13 juillet 2016 conclut, sur le plan professionnel, que « l’accident a entraîné un changement de poste avec aménagement de son poste de travail au niveau des horaires et des déplacements (absence de déplacement nocturne). Il n’y a pas de perte de salaire. Le blessé nous indique qu’il y aurait un manque de perspective d’évolution de poste ».
Sur ce,
M. [O] a été employé par la société [Adresse 11] le 1er décembre 2012 en qualité de « manager de rayon 3 » avec un salaire mensuel brut de 2 341 euros.
Avant l’accident survenu le 15 mai 2014, il a perçu un revenu annuel de 27 307 euros, ainsi qu’il ressort de son avis d’impôt sur les revenus 2013.
Le médecin du travail a rendu le 10 juillet 2018 un avis d’inaptitude et conclut que l’intéressé « pourrait occuper une activité sans manutention manuelle de charges supérieurs à 8 kg, sans conduite de véhicules, avec limitation des déplacements en transports en commun (domicile-travail) à 30 mn maximum, sans marche prolongée ou station debout prolongée de plus de 30 mn d’affilée, sans montée et descente d’escalier répétitive. / Pourrait tenir un poste de travail majoritairement assis sans aucun effort physique. »
Il a été licencié le 18 août 2018 car son entreprise n’a pas pu lui proposer un autre emploi.
S’agissant de la perte de chance
Il ne résulte pas de l’expertise ou des pièces produites que M. [O] se trouvait dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Eu égard à sa faculté limitée de poursuivre une activité professionnelle exigeant des efforts physiques mais à sa possibilité d’occuper un poste de travail majoritairement assis sans aucun effort physique, relevée par le médecin du travail, il convient d’évaluer à 40% la perte de chance de M. [O] d’obtenir des gains professionnels futurs calculés sur la base d’un revenu annuel de r4éférence de 27 307 euros.
S’agissant du montant du préjudice
Le revenu de référence étant nécessairement antérieur à l’accident, il convient de tenir compte du revenu net annuel imposable avant cet accident de 27 307 euros.
Conformément à la demande, ce revenu est actualisé, non en fonction d’une hausse annuelle de 4% mais en utilisant le convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’érosion monétaire, soit à la somme de 32 251,69 euros.
S’agissant de la période allant de la date de consolidation du 07 décembre 2015 à la date de lecture du jugement le 19 février 2025, la perte de gains s’évalue à la somme de : (32 251,69 euros / 365 jours) x 3 363 jours entre le 07 décembre et le 19 février 2025 = 297 157,35 euros, soit 118 862,94 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
S’agissant de la période postérieure au jugement, le calcul s’effectue comme suit : 32 251,69 euros de revenus annuels actualisés x 26,876 (barème de capitalisation taux 0% de la Gazette du Palais 2022 pour un homme âgé de 36 ans jusqu’à l’âge de la retraite à 64 ans) = 866 796,42 euros, soit 346 718,57 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Total : 465 581,51 euros.
En outre, il ressort de la « notification de la rente accident du travail au 14 novembre 2023 » émanant de la caisse et produite par le demandeur, dont l’assureur demande l’imputation dans son dispositif, que le capital de la rente accident du travail est évalué à la somme de 419 234,82 euros.
La perte de gains non compensée par la pension d’invalidité est de 46 346,69 euros (465 581,51 euros – 419 234,82 euros), ce qui est inférieur à la dette d’indemnisation de l’assureur qui, après application de sa part de responsabilité de 75%, est de 349 186,13 euros.
Il en résulte que M. [O] n’est fondé à obtenir que la somme de 46 346,69 euros.
1.1.3. Au titre de l’incidence professionnelle
M. [O] demande la somme de 75 000 euros, correspondant à 75% de son évaluation du poste à 100 000 euros. Il précise que l’évaluation tient compte de son impossibilité d’évoluer dans l’entreprise [Adresse 11] alors qu’il avait connu une évolution rapide, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte de son statut de cadre obtenu chez Carrefour, entreprise qui l’a licencié pour inaptitude, de la stagnation de son parcours professionnel ayant conduit à une rupture conventionnelle en 2021.
Relevant le nécessité d’une reconversion professionnelle, l’assureur propose la somme de 30 000 euros.
Sur ce,
L’accident subi, alors que M. [O] était âgé de 25 ans, a nécessité qu’il occupe d’autres postes au sein de l’entreprise [Adresse 11] dans laquelle il avait pourtant évolué pour devenir cadre et a engendré son licenciement pour inaptitude. Si l’intéressé a trouvé un nouvel emploi, sa dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité de l’emploi ressortent des conclusions expertales.
Il en résulte que le préjudice de M. [O] doit être évalué à 50 000 euros, soit 37 500 euros en tenant compte de sa part de responsabilité de 25%.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déduire la rente accident du travail qui a été totalement imputée sur le poste de perte de gains professionnels futurs.
Par suite, M. [O] est fondé à obtenir la somme de 37 500 euros.
1.2. En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux
1.2.1. Au titre du déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 118 125 euros qu’il convient, dès lors, d’allouer à M. [O].
1.2.2. Au titre du préjudice d’agrément
M. [O] demande la somme de 18 750 euros, après réduction de son droit à indemnisation, en soutenant qu’il subit un préjudice d’agrément définitif pour la pratique de la boxe, du football et de la course à pied. Il précise qu’il était licencié dans un club de boxe, sport qu’il exerçait trois fois par semaine, et qu’il pratiquait la course à pied et le football avec des amis.
L’assureur relève l’absence de justificatif et propose la somme de 15 000 euros, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de l’intéressé.
L’expertise amiable contradictoire retient un préjudice d’agrément définitif pour la boxe, le football et la course à pied. Les experts ajoutent que la musculation et la marche peuvent être pratiquées.
Sur ce,
M. [O] n’apporte la preuve d’aucune pratique de loisirs mais a toutefois évoqué un tel préjudice au cours de l’expertise.
Eu égard aux constatations expertales et à son âge, le demandeur est fondé à obtenir la somme de 10 000 euros, soit 7 500 euros après application de sa part de responsabilité de 25%.
Toutefois, l’assureur propose la somme de 15 000 euros qu’il convient par suite d’allouer à l’intéressé.
2. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société MMA IARD, partie perdante, aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à M. [O] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi que le demande M. [O] et dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM d’Indre-et-Loire laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Condamne la société MMA IARD à payer à M. [R] [O] la somme de 46 346,69 euros euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Condamne la société MMA IARD à payer à M. [R] [O] la somme de 37 500 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Condamne la société MMA IARD à payer à M. [R] [O] la somme de 118 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la société MMA IARD à payer à M. [R] [O] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Condamne la société MMA IARD aux dépens.
Condamne la société MMA IARD à payer à M. [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE-ET-LOIRE.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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