Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 19 février 2025, n° 21/10668
TJ Bobigny 19 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Droit à indemnisation intégrale

    Le tribunal a reconnu que Monsieur [O] avait droit à une indemnisation pour la perte de gains professionnels futurs, en tenant compte de sa part de responsabilité.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'incidence professionnelle

    Le tribunal a estimé que l'accident avait effectivement eu un impact sur la carrière de Monsieur [O], justifiant l'indemnisation pour l'incidence professionnelle.

  • Accepté
    Reconnaissance du déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a constaté que les parties s'accordaient sur l'indemnisation de ce poste de préjudice, et a donc alloué la somme demandée.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    Le tribunal a reconnu le préjudice d'agrément et a alloué une indemnisation, tenant compte de la part de responsabilité de Monsieur [O].

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a condamné la société MMA IARD aux dépens et a alloué une somme pour couvrir les frais exposés par Monsieur [O].

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 19 févr. 2025, n° 21/10668
Numéro(s) : 21/10668
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 19 février 2025, n° 21/10668