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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 févr. 2026, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS ( CGL ) c/ Société anonyme |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU : 02 Février 2026
N°RG : N° RG 25/00622 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DO5A
Nature Affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 02 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
Monsieur [T] [C]
né le 03 Août 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 20 février 2026, délibéré avancé pour être rendu ce jour : 02 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 août 2021, la société Compagnie Générale de Location d’équipements a consenti à [T] [C] un contrat de crédit accessoire à une vente portant sur un véhicule de marque Lexus immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant total de 167 830,15 euros au taux fixe de 4,05 % remboursable en 59 mensualités de 2 314,43 euros et une dernière mensualité de 74 718,18 euros.
Le 5 janvier 2022, elle lui a consenti un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 4].
Par courriers en date des 27 août 2024 et 11 septembre 2024, la société Compagnie Générale de Location d’équipements a mis en demeure M. [C] de régler les mensualités, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la société anonyme Compagnie Générale de Location d’équipements a fait assigner [T] [C] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026, délibéré avancé au 02 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la société Compagnie Générale de Location d’équipements sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Compagnie Générale de Location d’équipements en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location avec option d’achat liant les parties au 11 septembre 2024,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit accessoire à une vente liant les parties au 27 août 2024,
— à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme des contrats de location avec option d’achat et crédit accessoire à une vente liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de location avec option d’achat et crédit accessoire à une vente liant les parties,
— en tout état de cause :
— enjoindre Monsieur [T] [C] de restituer à la société Compagnie Générale de Location d’équipements le véhicule financé de marque Lexus de type LS, immatriculé [Immatriculation 3],
— assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque Lexus de type LS, immatriculé [Immatriculation 3], d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la société Compagnie Générale de Location d’équipements à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Lexus de type LS, immatriculé [Immatriculation 3], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— condamner Monsieur [T] [C] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’équipements :
* au titre du contrat conclu le 05 janvier 2022, la somme de 35 102,91 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de cinq points l’an courus et à courir à compter du 22 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* au titre du contrat conclu le 04 août 2021, la somme de 142 593,70 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,05 l’an courus et à courir à compter du 22 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner Monsieur [T] [C] au paiement d’une somme de 4 000 euros au profit de la société Compagnie Générale de Location d’équipements, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [C] aux entiers frais et dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société Compagnie Générale de Location d’équipements fait valoir que la résiliation des deux contrats est intervenue après mise en demeure de M. [C]. Subsidiairement, elle indique que le défaut de paiement constitue un motif suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire des deux contrats. Enfin, elle indique que sa créance est fondée dans son principe et son montant et qu’en vertu du contrat, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution du véhicule.
M. [C], valablement assigné, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition des clauses résolutoires :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
* s’agissant du contrat de location avec option d’achat :
En l’espèce, il ressort du paragraphe 19 intitulé Inexécution contractuelle – Résiliation. 19.a. de l’offre de contrat de location avec option d’achat signée le 5 janvier 2022 que « en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou du non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et règlementaires ou A des conditions spéciales. La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le bailleur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application. »
Le 7 août 2024, la société Compagnie Générale de Location d’équipements a adressé une mise en demeure à M. [C] de régler la somme de 10 273,45 euros en indiquant qu’à défaut de régularisation sous huit jours, elle prononcerait la résiliation définitive du contrat.
Le 11 septembre 2024, la société Compagnie Générale de Location d’équipements a adressé à M. [C] une lettre valant résiliation du contrat suite au non-paiement de la somme de 13 949,32 euros correspondant aux échéances impayées.
Force est de constater que la sanction du défaut de paiement n’est pas la résiliation du contrat mais la déchéance du terme malgré la mention « résiliation ».
Par conséquent, la société Compagnie Générale de Location d’équipements est déboutée de sa demande visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Subsidiairement, la société Compagnie Générale de Location d’équipements sollicite que la date de déchéance du terme soit fixée à la date de l’assignation.
Cette demande, qui entre en contradiction avec les stipulations contractuelles et avec la précédente demande, sera accueillie en ce qu’elle est favorable au débiteur.
Par conséquent, la déchéance du terme sera prononcée au 2 juillet 2025.
* s’agissant du contrat de crédit :
Il ressort de l’article 5b du contrat de crédit accessoire à une vente qu’en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article 15) Résiliation – Déchéance du terme stipule que « en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou du non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et règlementaires ou A des conditions spéciales. La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le préteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application. »
Selon le décompte de créance produit, les échéances ne sont plus payées depuis le 30 avril 2024.
Le 7 août 2024, la société Compagnie Générale de Location d’équipements a adressé une mise en demeure à M. [C] de régler la somme de 10 183,48 euros en indiquant qu’à défaut de régularisation sous huit jours, elle prononcerait la résiliation définitive du contrat.
Le 27 août 2024, la société Compagnie Générale de Location d’équipements a adressé à M. [C] une lettre valant résiliation du contrat suite au non-paiement de la somme de 10 258,52 euros correspondant aux échéances impayées.
Force est de constater que la sanction du défaut de paiement n’est toujours pas la résiliation du contrat mais le remboursement immédiat du capital restant dû, c’est-à-dire la déchéance du terme. En effet, le contrat continue de recevoir application.
Par conséquent, la société Compagnie Générale de Location d’équipements est déboutée de sa demande visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Subsidiairement, la société Compagnie Générale de Location d’équipements sollicite que la date de déchéance du terme soit fixée à la date de l’assignation.
Cette demande, qui entre en contradiction avec les stipulations contractuelles et avec la précédente demande, sera accueillie en ce qu’elle est favorable au débiteur.
Par conséquent, la déchéance du terme sera prononcée au 2 juillet 2025.
Sur la restitution sous astreinte du véhicule Lexus immatriculé [Immatriculation 3] :
Selon l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article 15 du contrat de crédit accessoire à une vente, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien.
Toutefois, en l’absence de résiliation, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du bien financé par le contrat de crédit. En outre, contrairement au contrat de location avec option d’achat, il n’existe aucune stipulation contractuelle prévoyant une obligation de restitution immédiate du bien au prêteur.
La société Compagnie Générale de Location d’équipements sera déboutée de cette demande.
Sur la demande d’autorisation de la société Compagnie Générale de Location d’équipements à appréhender le véhicule Lexus immatriculé [Immatriculation 3] :
En application de l’article 15 du contrat, la société Compagnie Générale de Location d’équipements peut effectivement procéder à l’appréhension du véhicule conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 35 102,91 euros :
Aux termes du contrat de location avec option d’achat, l’indemnité immédiatement exigible est calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et règlementaires.
Selon cet article 5, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le tribunal relève que le montant des loyers est exprimé en pourcentage du prix d’achat Ttc. Ainsi, le loyer avec assurances est de 2,03 % de 148 994,19 euros, soit 3 024,58 euros. Or, selon l’historique de compte produit, le montant des loyers est variable depuis la première échéance du 25 janvier 2022.
En outre, le calcul de l’indemnité de résiliation figurant sur le décompte de créance due a été effectué à la date du 11 septembre 2024. Or, la déchéance du terme ayant été prononcée à la demande de la société Compagnie Générale de Location d’équipements à la date du 2 juillet 2025, le tribunal n’est pas en mesure de calculer la somme due par M. [C].
La société Compagnie Générale de Location d’équipements sera déboutée de sa demande.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 142 593,70 euros :
Il ressort de l’article 5b du contrat de crédit accessoire à une vente que en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon le décompte de créance produit et le tableau d’amortissement produit, et afin de tenir compte d’une déchéance du terme à la date du 2 juillet 2025, les échéances impayées d’avril 2024 à juin 2025 s’élèvent à la somme de 34 716,60 euros. A la date du 2 juillet 2025, le capital restant dû est de 97 683,37 euros.
L’indemnité sur impayés de 10 % ne figure pas au contrat et sera donc exclue.
S’agissant des frais de 760,35 euros, ils ne sont pas justifiés.
Enfin, les intérêts de retard sont dus au taux de 4,052 %. Le demandeur sollicite un taux de 4,05 %.
Par conséquent, M. [C] sera condamné à payer à la société Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 132 399,97 avec intérêts de retard au taux de 4,05 % à compter du 30 avril 2024 jusqu’à complet paiement.
Sur les frais de procédure :
M. [C], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la société Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société anonyme Compagnie Générale de Location d’équipements de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location avec option d’achat conclu avec M. [T] [C] le 5 janvier 2022 ;
DÉBOUTE la société anonyme Compagnie Générale de Location d’équipements de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit accessoire à une vente conclu avec M. [T] [C] le 4 août 2021 ;
FIXE la déchéance du terme de deux contrats susvisés à la date du 2 juillet 2025 ;
DÉBOUTE la société anonyme Compagnie Générale de Location d’équipements de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule Lexus type LS immatriculé [Immatriculation 3] ;
AUTORISE la société anonyme Compagnie Générale de Location d’équipements à appréhender le véhicule Lexus type LS immatriculé [Immatriculation 3] ;
DÉBOUTE la société anonyme Compagnie Générale de Location d’équipements de sa demande en paiement de la somme de 35 102,91 euros ;
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 132 399,97 avec intérêts au taux de 4,05 % à compter du 30 avril 2024 jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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