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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 6 janv. 2025, n° 24/04178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/04178 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6FX
N° Minute :
ORDONNANCE DU 06 Janvier 2025
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [X]
né le 09 Avril 1990 à [Localité 4] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [M] [L] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [K] [X] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 26 décembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 29 décembre 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 30 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 3 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non comparution de l’intéressé qui refuse d’être entendu selon justificatif produit.
Vu les observations de son avocate qui s’en remet n’ayant pas vu son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison d’une thymie fluctuante subexaltée alternant avec de l’irritabilité. Il présente également une tachypsychie avec une instabilité motrice. Il prononce un discours avec des coqs à l’âne et des idées délirants de persécution mégalo maniaques congruentes à l’humeur auxquelles il adhère totalement. Cela intervient dans un contexte de trouble psychiatrique chronique sévère et résistant, en rupture de soins et de traitements depuis plusieurs mois.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 2 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il présente un contact obséquieux voire dans la séduction. Il prononce un discours désorganisé, délirant avec des idées de grandeur et mégalomaniaques. Sa thymie est exaltée. Il souffre d’un craving concernant le THC. Il reste à améliorer la conscience de ses troubles qui est absente ainsi que son alliance thérapeutique qui est fragile. Il apparaît nécessaire de maintenir l’hospitalisation pour permettre une adaptation thérapeutique ;
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [X],
Me Julie GABINSKI,
M. [M] [L] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/04178 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6FX
Ordonnance en date du 06 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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