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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 5 nov. 2024, n° 24/04799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04799
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIDQ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1],
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Sylvie PERSONNIC, barreau de Val-de-Marne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Thierry-xavier FLOQUET, barreau de Paris
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2024, Monsieur [W] [C] a fait assigner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris le 29 mai 2024.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [W] [C], représenté par avocat, a sollicité de la présente juridiction de voir :
A titre principal
Juger inopérante et non acquise la déchéance du terme prononcée par la banque à l’égard de Monsieur [C], faute de notification et mise en demeure préalable,
A titre subsidiaire
Juger inopposable à Monsieur [C] la clause d’exigibilité immédiate en cas de mutation de l’immeuble financé, faute pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE de rapporter la preuve de ce que l’emprunteur en a eu connaissance,
A titre plus subsidiaire
Juger abusive la clause d’exigibilité immédiate en cas de mutation de l’immeuble financé et la réputée non écrite,
A titre encore plus subsidiaire
Juger la clause résolutoire d’exigibilité anticipée en cas de mutation de l’immeuble financé non opposable à Monsieur [C], faute de mise en demeure préalable,
A titre infiniment subsidiaire
Juger que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en œuvre de mauvaise foi la clause résolutoire d’exigibilité anticipée en cas de mutation de l’immeuble financé et qu’elle n’a dès lors pas pu jouer à l’encontre de Monsieur [C],
En tout état de cause
Juger que le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne dispose pas d’une créance exigible à l’encontre de Monsieur [C],
Juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 juillet 2022,
Juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 mai 2024, portant sur la somme de 147.480,13 euros,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [W] [C],
Condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la saisie abusive par elle pratiquée,
Condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 3.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens,
Rejeter l’ensemble des demandes de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE contraires aux présentes.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— par acte notarié en date du 10 juillet 2008, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE lui a consenti, ainsi qu’à son épouse, un prêt d’un montant de 255.000 euros en vue de l’acquisition d’un bien sis [Adresse 2],
— ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers
— par acte notarié en date du 22 juillet 2021, son épouse et lui-même ont cédé le bien immobilier objet du contrat de prêt,
— le Crédit Foncier de France a été désintéressé à hauteur de la somme de 90.400 euros,
— le 21 juillet 2022, le Crédit Foncier de France lui a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme de 146.578,12 euros,
— le 29 mai 2024, le Crédit Foncier de France a pratiqué une saisie attribution sur ses comptes bancaires entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 6], dénoncée le 6 juin 2024,
— la déchéance du terme n’ayant été précédée d’aucune mise en demeure préalable, le Crédit Foncier de France est dépourvu d’une créance exigible à son égard de sorte que la saisie attribution pratiquée le 29 mai 2024 n’est pas valable et il doit en être ordonné la mainlevée.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [W] [C] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— elle dispose d’une créance exigible à l’encontre de Monsieur [W] [C] dès lors que les conditions générales du contrat prévoient une exigibilité immédiate du prêt sans courrier de déchéance préalable en cas de revente du bien immobilier objet du prêt,
— elle verse aux débats les conditions générales du prêt dûment paraphées et signées par Monsieur [W] [C] de sorte que celui-ci ne peut valablement soutenir ne pas en avoir eu connaissance,
— la Cour de cassation considère que la clause de déchéance du terme résultant de la vente de l’immeuble financé par l’emprunt ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 111-3 du même code constituent notamment des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de ces dispositions, il appartient aux juges de l’exécution de se prononcer sur la validité d’un engagement résultant d’un acte notarié.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause.
En l’espèce, la clause « Mutations, transferts de prêt, translation d’hypothèque » figurant en page 9 des conditions générales du prêt, dûment paraphées et signées par Monsieur [W] [C], ainsi qu’il ressort de la pièce numéro 7 communiquée par le Crédit Foncier de France, est ainsi rédigée :
« Toute mutation de propriété d’un immeuble financé et/ou pris en garantie rend le prêt exigible.
Il pourra être fait exception à cette règle dans les cas visés ci-dessous, sous réserve que le projet de mutation soit signalé au prêteur préalablement et sous un délai suffisant et sous réserve, le cas échéant, les conditions spécifiques des prêts réglementés.
1°) en cas de vente ou de donation du bien financé, le nouvel acquéreur sera susceptible d’obtenir le transfert du prêt à son profit s’il offre des garanties de solvabilité jugées suffisantes par le prêteur et dans les conditions qui lui seront précisées par ce dernier.
2°) l’emprunteur cédant l’immeuble financé par le prêt objet des présentes, pour acquérir un nouveau bien de même usage peut demander le transfert de ce prêt.
Le transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de cette vente.»
La clause « Défaillance de l’emprunteur », figurant en page 12 des conditions générales du prêt, également paraphées et signées par Monsieur [W] [C], prévoit quant à elle :
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû pourra être exigé.
Dans ce cas, les sommes exigibles produiront des intérêts de retard au taux du prêt compte tenu, s’il y a lieu, de l’application de la révision prévue et de la commission pour frais financiers et de gestion.
En outre, il sera réclamé emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non réglés.
Si le remboursement n’est pas exigé, le taux d’intérêt applicable auprès sera majoré de 3 points. Cette majoration s’appliquera sans mise en demeure préalable et jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal de ses échéances.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité anticipée du prêt prévu par les présentes et, par suite, valoir accord de délai de règlement ».
Les dispositions des conditions générales précitées ne précisant pas explicitement et de manière non équivoque qu’une déchéance du terme est possible sans mise en demeure préalable, la banque devait préalablement à la résiliation du contrat adresser une telle mise en demeure aux emprunteurs.
En l’absence de déchéance du terme valablement prononcée, le Crédit Foncier de France ne justifie pas détenir une créance exigible à l’encontre de Monsieur [W] [C].
Faute de créance exigible, il convient donc de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 21 juillet 2022 et d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 29 mai 2024 sur le compte bancaire de Monsieur [W] [C].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le Crédit Foncier de France sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 21 juillet 2022 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 29 mai 2024 à la requête de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE entre les mains de la Banque Populaire rive de [Localité 6] au préjudice de Monsieur [W] [C], aux frais de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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