Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 oct. 2025, n° 20/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03945 du 22 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01071 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XNRJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le 31 Octobre 1956 à [Localité 27] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [F], né le 31 octobre 1956, a exercé la profession de mécanicien sur avion de 1974 à 1990.
Le 14 janvier 2019, M. [H] [F] a déclaré auprès de la [5] (ci-après [15]) des Bouches-du-Rhône sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie décrite dans le certificat médical initial établi le même jour :
« thrombopénie ayant permis de découvrir une leucémie à tricholeucocytes ».
Le 6 septembre 2019, le [14] saisi a émis un avis défavorable à l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’avis négatif du [22], la [15] a notifié à M. [H] [F] sa décision du 9 octobre 2019 de refus de prise en charge du caractère professionnel de sa pathologie.
M. [H] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Cette dernière a rendu sa décision en date du 18 février 2020 de rejet du recours de M. [H] [F] en indiquant qu’aux termes de la réglementation en vigueur, l’avis du [18] s’impose aux organismes d’Assurance Maladie.
Par requête en date du 18 mars 2020, M. [H] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 mars 2020, le tribunal a désigné le [20] pour qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection de l’assuré et son activité professionnelle.
Le [20] a rendu un avis défavorable le 7 septembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2022.
Par jugement en date du 24 octobre 2022, le tribunal a annulé l’avis du 6 septembre 2019 du [12] [26] pour défaut d’avis du médecin du travail et avant dire droit ordonné la saisine du [10].
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le tribunal a désigné le [11] en remplacement de ce comité.
Le [11] a rendu un avis favorable en date du 7 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2025.
M. [H] [F], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– homologuer l’avis motivé du [18] de la région Île-de-France en date du 7 mai 2024;
– reconnaître le caractère professionnel de la maladie présentée par M. [H] [F] figurant sur le certificat médical initial du 14 janvier 2019 ;
– ordonner à la [7] de régulariser les prestations dues au titre de la législation professionnelle ;
– condamner la [7] à verser à M. [H] [F] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [6], représentée par une inspectrice juridique, n’a pas fait de conclusions écrites.
À l’audience, elle indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal suite à l’avis du [19] et s’opposer à sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code de sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
En l’espèce, la pathologie de M. [H] [F] est ainsi décrite par le certificat médical initial du 14 janvier 2019 :
« thrombopénie ayant permis de découvrir une leucémie à tricholeucocytes ».
Cette pathologie n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, son caractère professionnel ne peut être démontré que par la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et son activité professionnelle, après avis motivé d’un [9] ([18]).
Le [21] a retenu dans son avis en date du 7 mai 2024 :
« L’assuré est atteint d’une leucémie à tricholeucocytes. Dans la classification actuelle des maladies hématologiques malignes, la leucémie à tricholeucocytes appartient au groupe des lymphomes non hodgkiniens (LNH). La leucémie à tricholeucocytes est une infection trop rare pour qu’on dispose de données épidémiologiques sur ses facteurs de risque, la concernant spécifiquement. En revanche, il y a des preuves épidémiologiques suffisantes d’une association causale entre l’exposition au trichloréthylène et le risque de LNH, tous types confondus. L’enquête professionnelle rapporte que l’assuré a été professionnellement exposé au trichloréthylène entre 1978 et 1990.
Le dossier médical transmis ne révèle pas de facteurs de risque extra professionnel de [24] (en particulier pas d’antécédents personnels d’immunosuppression, de maladies auto-immunes et pas d’antécédent familial de lymphomes).
En conséquence, le [18] retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de l’assuré.
Il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Il convient de constater qu’aucune des parties ne critique ce dernier avis.
Compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, il convient d’entériner cet avis motivé du 7 mai 2024 et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [H] [F].
Eu égard aux frais de procédure exposés par M. [H] [F], il convient de condamner la [15] à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Vu l’avis motivé rendu le 7 mai 2024 par le [21],
ENTÉRINE l’avis du [13] du 7 mai 2024 ;
DIT que M. [H] [F] sera rempli de ses droits par la [17] ;
CONDAMNE la [17] à verser à M. [H] [F] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la [17] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément à l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Contrainte ·
- Stage ·
- Réhabilitation ·
- Cliniques ·
- Maladie ·
- Marc ·
- Carolines
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Certificat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Fond ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Mutation ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Recours ·
- Demande ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Homologation ·
- Avocat ·
- Audience
- Adresses ·
- León ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Canal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.