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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 10 mars 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00635 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GM6S
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[1]
C/
[G] [X] épouse [J]
CAF DE HAUTE [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 10 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 janvier 2026,
Il a été rendu le 10 Mars 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
[1] [Adresse 1]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
Madame [G] [X] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Ibrahima DIA, avocat au barreau de LIMOGES
CAF DE HAUTE [Localité 1] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [2] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 13 janvier 2026, les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 10 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 20 mai 2024, Mme [G] [X] épouse [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 1] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 29 août 2024, Mme [G] [X] épouse [J] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 1] le 08 août 2024 et notifiée le 14 août 2024 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : « Inéligible à la procédure de surendettement en raison d’une dette professionnelle liée à une ancienne activité professionnelle indépendante ».
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 12 novembre 2024, Mme [G] [X] épouse [J] expose que son activité de conseil en nutrition a cessé depuis mars 2022 et que la créance litigieuse de la [3] d’un montant de 7 400€ avait servi à l’achat de la franchise de son activité.
La [4] Limousin confirmait que sa créance avait financé un besoin en fonds de roulement de l’entreprise [5] de la débitrice. Elle actualisait en outre le montant de sa créance. Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Par jugement en date du 18 février 2025, le juge du surendettement déclarait recevable la demande de Mme [G] [X] épouse [J] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par décision en date du 25 mars 2025, la commission de surendettement établissait des mesures imposées tendant au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice.
Par courrier en date du 10 avril 2025, la [6]Auvergne et du Limousin contestait cette décision, précisant qu’elle avait formé un recours en révision du jugement en date du 18 février 2025 relatif à la récevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement.
Par acte du commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la [6]Auvergne et du Limousin assignait Mme [G] [X] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Limoges en révision de la décision susvisée.
La requérante explique que la recevabilité de Mme [G] [X] épouse [J] a été examinée lors de l’audience civile de surendettement du 12 novembre 2024 alors que la débitrice avait déjà saisi le tribunal judiciaire de Limoges en sa formation en charge des procédures collectives civiles d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Elle ajoute que cette demande avait été examinée le 07 octobre 2024, le tribunal ayant par jugement en date du 18 novembre 2024 désigné un mandataire liquidateur. La requérante soutient que la débitrice n’a pas informé le juge du surendettement de cette demande d’ouverture d’une procédure collective civile, cela constituant selon elle une fraude au jugement. La requérante estime donc que la débitrice ne relève pas de la procédure de surendettement, notamment en sa qualité de travailleur indépendant.
Mme [G] [X] épouse [J], assistée de son avocat, explique n’avoir pas voulu cacher son intention saisir le tribunal judiciaire de Limoges pour une ouverture de procédure collective. Elle ajoute l’avoir fait sur les conseils de la [7]. Elle estime qu’il n’y aucune fraude et sollicite la confirmation de la décision du juge du surendettement en date du 18.02.2025 ainsi que la somme de 1500€ au titre l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétractation du jugement en date du 18 février 2025
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Si la présence de dettes professionnelles ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, dès lors que les dettes non-professionnelles caractérisent à elles-seules la situation de surendettement (Civ.2°, 29 janvier 2004, n°02-04.095), la personne ayant bénéficié de l’ouverture d’une procédure collective du code de commerce ne peut bénéficier de la procédure de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées, à savoir le registre de l’INPI en date du 06 juin 2024, que Mme [G] [X] épouse [J] a cessé son activité d’entrepreneur individuel le 14 mars 2022. Il résulte également des débats et du dossier que l’intéressée a saisi le tribunal judiciaire de Limoges d’une demande d’ouverture d’une procédure collective civile, examinée le 7 octobre 2024, et qu’un mandataire liquidateur a été désigné par jugement du 18 novembre 2024.
Or, la débitrice n’a pas informé le juge du surendettement de cette demande ni de la décision relative à l’ouverture d’une procédure collective, ce qui est de nature à vicier la décision du 18 février 2025.
La procédure collective civile a été ouverte par jugement en date du 18 novembre 2024 pour régler la situation de Mme [G] [X] épouse [J]. La décision du juge du surendettement, rendue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est donc entachée d’une erreur de qualification et doit être rétractée.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 25 mars 2025
Le rétablissement personnel sans liquidation personnel est une mesure qui ne peut être prononcée que si la demande au bénéfice d’une procédure de surendettement a été préalablement déclarée recevable. Cette recevabilité constitue une condition de fond indispensable, prévue par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation.
Or, l’annulation du jugement du 18 février 2025 entraîne l’inéligibilité de Mme [G] [X] épouse [J] à la procédure de surendettement. Dès lors, la commission de surendettement n’était plus compétente pour prononcer un rétablissement personnel sans liquidation personnel le 25 mars 2025, faute de base légale.
La décision de la commission de surendettement du 25 mars 2025 est donc entachée d’illégalité et doit être annulée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros :
— RG 25/1396 : La demande en rétractation du jugement de surendettement en date du 18.02.2025 introduite par la [6]Auvergne et du Limousin;
— RG 25/635 : La contestation de la décision de la commission de surendettement de Haute-[Localité 1] en date du 25 mars 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [G] [X] épouse [J],
sous le numéro RG :25/635 ;
DÉCLARE RECEVABLE et BIEN FONDÉE la demande en rétractation de la [8] et du Limousin;
DECLARE RECEVABLE et BIEN FONDE la contestation par la [8] et du Limousin de la décision de la commission de surendettement de Haute-[Localité 1] en date du 25 mars 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [G] [X] épouse [J];
ANNULE le jugement du Tribunal judiciaire de Limoges en date du 18 février 2025 par lequel le juge du surendettement a déclaré recevable la demande de Mme [G] [X] épouse [J];
CONSTATE que la situation de Mme [G] [X] épouse [J] relève de la procédure collective civile ouverte par jugement du Tribunal judiciaire de Limoges en date du 18 novembre 2024 ;
ANNULE la décision de la commission de surendettement de Haute-[Localité 1] du 25 mars 2025 imposant un rétablissement personnel en liquidation judiciaire au profit de Mme [G] [X] épouse [J];
REJETTE la demande de Mme [G] [X] épouse [J] tendant à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [X] épouse [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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