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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 17 janv. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 36]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00242 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR5F
JUGEMENT
Minute : 25/43
Du : 17 Janvier 2025
CA CONSUMER FINANCE (42215448692, 56840699709, 81661334907)
C/
Madame [X] [K]
ONEY BANK (2020950484165381, 2020244213106170)
[24] (28937001029238)
[30] (146289661400079252602)
[17] (43743512001100)
[16] (62006362/N000734503)
[21] (7900157 dette frauduleuse)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Janvier 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 19]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [K],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 15]
comparante en personne
ONEY BANK
domiciliée : chez [32],
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[24]
domiciliée : chez [37],
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[30]
domiciliée : chez [23],
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[17]
domiciliée : chez [Localité 34] Contentieux,
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[16]
domiciliée : chez [33],
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[21]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [K] a saisi la [25] le 6 mai 2024.
La commission l’a déclarée recevable en sa demande le 10 juin 2024.
Par courrier du 14 juin 2024, la société [26] a formé un recours contre cette décision pour le motif suivant: “endettement excessif au moyen de fausses déclarations”.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 27 juin 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Par courrier du 25 septembre 2024, dont Madame [K] indique qu’elle a eu connaissance avant l’audience, la société [20] maintient sa contestation.
Elle soutient que la débitrice a volontairement et excessivement aggravé son endettement; qu’en effet, à la lecture de l’état des créances, il peut être relevé qu’elle a cumulé au moins 1 288 euros de mensualités liées à des crédits à la consommation, alors que sa capacité de remboursement s’élève à 132 euros; que lors de la souscription du contrat le plus récent 81661334907 en décembre 2022, la capacité de remboursement était calculée à 649 euros et était déjà insuffisante; qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle s’endettait largement au-delà de ses capacités; que dans le contrat 56840699709, elle ne déclare aucune mensualité, ni dans le contrat 422315448692 et dans le 81661334907 elle indique 26 euros au lieu d’au moins 79 euros; que si elle avait été transparente, les deux derniers financements d’un total de 18 000 euros ne lui auraient pas été accordés; qu’elle a dissimulé d’autres crédits et que ce fait intentionnel entraîne des conséquences dont elle avait conscience et caractérise sa mauvaise foi; que pour le prêt 56840699709 elle se déclarait propriétaire or elle règle actuellement un loyer.
Madame [K] répond quelle a été démarchée par téléphone par le [26] en décembre 2022, qui lui a proposé un crédit de 20 000 euros, qu’elle a indiqué avoir d’autres crédits et a souscrit un crédit de 12 000 euros.
Elle ajoute qu’elle a eu un accident du trajet en novembre 2022 et n’a pas perçu d’indemnités journalières pendant six mois; qu’elle a dû aider sa famille résidant à l’étranger en assurant le paiement de frais médicaux.
Elle demande à être déclarée recevable.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 713-4 du code de la consommation, lorsque le juge saisi d’une contestation des décisions de la commission de surendettement convoque les parties, la procédure est orale; en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile;
En l’espèce, Madame [K] déclaré avoir reçu le courrier de la société [26] du 25 septembre 2024 avant l’audience;
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir;
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
Et s’agissant de la mauvaise foi dans la constitution de la situation de surendettement, il lui incombe de rapporter la preuve de la volonté du débiteur de créer ou d’aggraver son endettement pour maintenir un train de vie disproportionné à ses ressources en fraude des droits des créanciers;
La circonstance que Madame [K] n’aurait pas fait état de la totalité des mensualités de crédit en cours lors de la souscription des trois prêts auprès du [26] est insuffisante pour établi la mauvaise foi dans la constitution de la situation de surendettement, d’autant que pour avoir accordé elle-même déjà un prêt lors de l’octroi de celui du 6 décembre 2022 (42215448692), puis deux lors de l’octroi de celui du 21 décembre 2022 (81661334907) elle ne pouvait ignorer le montant des mensualités de remboursement lui étant dues et elle ne justifie ni de la consultation du [29], ni avoir sollicité de la débitrice les pièces de nature à déterminer sa solvabilité nonobstant le montant non négligeable du prêt du 21 décembre 2022 (12 000), octroyé, qui plus est, quelques jours seulement après celui de 6 000 euros utilisable par fractions du 6 décembre;
Ainsi, la banalisation par le prêteur de l’octroi d’un crédit contribue-t-elle, également, à désinhiber l’emprunteur et, partant, à relativiser la portée des déclarations qu’il effectue;
Au demeurant, la société [26] ne rapporte pas la preuve de ce que, comme elle le soutient, si la débitrice “avait été transparente”, elle ne lui aurait pas accordé les deux crédits du mois de décembre 2022;
Il n’est donc pas établi que Madame [K] a été de mauvaise foi dans la constitution de sa situation d’endettement;
Elle sera en conséquence de l’ensemble de ce qui précède, déclarée recevable en sa demande de surendettement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 18], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort;
DÉCLARE la société [20] recevable en son recours;
DÉCLARE Madame [X] [K] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-[Localité 35] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte:
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [22] le cas échéant;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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