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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 22 juil. 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01118 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FRGR
Minute 689/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le vingt deux Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Elise LUCIANI-BOUDIN, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aurore BOURET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [R]
né le 09 Janvier 1980 à [Localité 5] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Société LE PREPOSE D ETABLISSEMENT DU CHI DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparant
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 7]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 17 Juillet 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [R].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt deux Juillet deux mil vingt cinq.
M. [B] [R] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 24 Mai 2016 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [M] [R].
SUR CE :
Sur la forme :
M. [R] fait l’objet d’une ordonnance le 24 janvier 2025 de maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte. Depuis, il a fait l’objet de certificats médicaux mensuels dans les six derniers mois, dont les derniers datent du 17 juin 2025 et d’un programme de soins permettant sa sortie du 12 au 14 juillet. Il a fait l’objet d’un avis du collège médical le 19 mai 2025 et d’un avis motivé le 3 juillet 2025.
Le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [B] [R] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
L’avis motivé du 3 juillet 2025 conclut à la nécessité du maintien des soins dans le cadre actuel au regardd’un travail de réhabilitation psychosociale en cours et de la persistance d’éléments délirants enkystés, malgré un état clinique stable et le bon déroulement des dernières permissions.
A l’audience, M. [R] indique qu’il va de mieux en mieux, mais est d’accord pour rester un peu et préparer sa sortie. Son avocat confirme ceci, précisant qu’il est bien conscient de sa pathologie.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [B] [R].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [R].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 22/07/2025
en mains propres à Me Christelle VAST
Le greffier,
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