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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 5 nov. 2024, n° 24/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01495 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUKC
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE du 05 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 29 août 2024, [X] [Z] et [T] [W] ont fait assigner la SA ENEDIS, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu l’urgence
vu les articles 809 du code de procédure civile
Vu les articles L131-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 544 du code civil
Vu les articles L323-6 et D323-16 du code de l’énergie
— Ordonner le déplacement du pylône électrique implanté et exploité par la SA ENEDIS sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir
— Condamner la SA ENEDIS à leur verser la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles que [X] [Z] et [T] [W] auront du engager du fait de la présente instance, frais qu’il serait inéquitable de leur laisser intégralement supporter,
— Condamner la même aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, pour y être plaidée.
A cette date, [X] [Z] et [T] [W] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
[X] [Z] et [T] [W] exposent être propriétaires d’une maison d’habitation, à [Adresse 4], suivant acte authentique reçu le 1er mars 2023, par Me [Y] [V], notaire associé de la SELARL [S] & Associés et avoir déposé une déclaration préalable de travaux, en vue de la réalisation de travaux de rénovation et de surélévation de leur immeuble, ayant donné lieu à un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 14 février 2023. Ils indiquent que les travaux nécessitent le déplacement d’une ligne électrique, ce pourquoi ils ont interrogé la SA ENEDIS, sur l’éventuelle existence d’une servitude de passage et en l’absence de réponse, ils ont sollicité le 29 avril 2024 le déplacement de la ligne électrique. La SA ENEDIS demeure taisante quant aux délais et modalités de déplacement de la ligne, pour lequel une simulation avait été faite et qui nécessite l’accord des voisins qui n’a pas été donné.
[X] [Z] et [T] [W] indiquent que les travaux sont à l’arrêt, de sorte qu’ils sollicitent le déplacement de la ligne par la SA ENEDIS.
La SA ENEDIS régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
sur l’exécution d’une obligation de faire
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 2020 ( et non pas l’article 809 du code de procédure civile modifié par décret du 11 décembre 2019), “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Encore faut-il que l’obligation devant être exécutée par le défendeur ne soit pas sérieusement contestable.
En l’occurrence, les pièces produites, à savoir une simple attestation notariée d’acquisition du bien, sans communication de l’acte authentique, susceptible de mentionner l’existence d’une servitude de passage, les pièces administratives de déclaration préalable de travaux, deux mails adressés à la défenderesse le 07 mars 2023 et le 29 avril 2024, sans certitude de leur réception, par les services de la défenderesse et des photographies non datées et non certifiées, supposées être des lieux, sont insuffisantes pour permettre au juge des référés.
Les demandeurs en outre exposent que le déplacement du pylone est subordonné à l’accord des voisins, sans qu’à ce titre ne soit fourni le moindre élément.
Dans ces conditions l’obligation de faire dont il est sollicité l’exécution, est non seulement insuffisamment déterminée, mais également sérieusement contestable, de sorte que la demande ne peut qu’être en l’état, rejetée.
Sur les autres demandes
[X] [Z] et [T] [W] qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Leurs demandes pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé, sur la demande de déplacement du poteau électrique,
Déboutons [X] [Z] et [T] [W] de leurs demandes pour frais irrépétibles
Laissons les dépens à la charge de [X] [Z] et [T] [W]
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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