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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 21/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025
N° RG 21/01952 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDPI
N° Minute : 25/00996
AFFAIRE
S.A.S.U. [18]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0304, substitué par Me SADOUN,
DEFENDERESSE
[12]
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 28 septembre 2020, M. [W] [E], salarié au sein de la SAS [8], anciennement dénommée [18], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 25 septembre 2020 par le service d’oncologie médicale de l’Hôpital [20] décrivant un « mésothéliome malin (…) métastatique pleural » et retenant une date de première constatation médicale au 16 mars 2020.
Le 5 juillet 2021, après instruction, la [10] ([16]) de [Localité 9] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « mésothéliome malin de la plèvre », inscrite au tableau n°30DM 668459819modification
des maladies professionnelles.
Contestant la prise en charge de cette maladie, la société a saisi la commission de recours amiable ([17]) de la [16], qui a rejeté le recours de la société par décision du 1er octobre 2021.
Par requête enregistrée le 30 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle seule la société a comparu et a déposé son dossier. Par courrier adressé le 13 février 2025, dont copie adressée à la demanderesse, la [13] [Localité 9] a formé une demande de dispense de comparution.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [8], anciennement dénommée [18], sollicite du tribunal de :
— dire la société recevable et bien fondée en son recours ;
— déclarer inopposables à la société les effets de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E].
La société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au motif que la caisse n’a pas menée l’instruction dans le respect du contradictoire en ce qu’elle aurait manqué à son obligation d’information de l’employeur. Elle fait valoir que la concertation médico-administrative est partiellement complétée, puisqu’elle ne comporte aucune information du gestionnaire dans sa rubrique « cadre réservé aux informations apportées par le service administratif en cas de MP inscrite à un tableau », de sorte que rien ne viendrait garantir que les conditions administratives requises pour reconnaître le caractère professionnel de la pathologie ont bien été satisfaites avant la clôture de l’instruction du dossier.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions, la [14] Belfort demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 mars 2020 ;
— débouter la société de ses demandes.
La caisse, pour sa part, soutient que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 16 mars 2020 au vu de la réunion des conditions médicales et administratives du tableau n°30 D des maladies professionnelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie tirée du manquement de la caisse à son obligation d’information et de respect du contradictoire
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Si l’ensemble des conditions du tableau sont réunies, la caisse peut prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sans avoir à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail et il appartient à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve que la pathologie médicalement constatée a une cause totalement étrangère au travail.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur.
Selon l’article R 441-13 du même code, « après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit. »
En vertu de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, la demande de M. [E] a été instruite au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles, libellé comme suit : « mésothéliome malin primitif de la plèvre ».
Pour que cette maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes, être prise en charge dans un délai de 40 ans, l’assuré doit être exposé notamment aux travaux suivants :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il est constant que l’employeur a pu consulter le dossier conformément aux articles R441-13 et R441-14 du code de la sécurité sociale, et ne conteste pas avoir eu accès aux pièces.
Le tribunal relève que la concertation médico-administrative est une fiche de liaison entre les services médicaux et administratifs de la caisse, qui synthétise les informations médicales et administratives, apportées par le médecin-conseil et celles fournies par le service administratif de la caisse, conduisant au travers de ce document préparatoire à une position commune des services à la prise de décision par la caisse.
Le médecin conseil de la caisse indique le 11 mars 2021, au titre du libellé complet du syndrome, un mésothéliome malin primitif de la plèvre correspondant au code syndrome 030ADC450, en se référant au compte rendu d’examen complémentaire (mésopath) du 9 juillet 2020, la date de première constatation médicale retenue étant le 10 mars 2021.
Cette fiche comprend l’identité, les dates et les signatures du médecin conseil de la caisse et du gestionnaire administratif, ainsi que leur position commune sur la prise en charge de la maladie professionnelle.
Or, comme le relève l’employeur, le gestionnaire n’a pas répondu aux questions de savoir si les conditions réglementaires du tableau étaient remplies, en omettant de cocher les cases de la rubrique du service administratif en cas de maladie professionnelle, libellées « oui », « non », et « sans objet ».
En matière de reconnaissance d’une maladie professionnelle inscrite à un tableau, la charge de la preuve incombe en principe à la caisse (organisme gestionnaire) qui doit démontrer la réunion des conditions cumulatives précitées.
Il résulte du questionnaire de M. [E] établi le 8 avril 2021 que la caisse apporte les éléments sérieux établissant ces conditions comme la liste amiante de l’établissement, la période d’exposition de la façon suivante :
— il a intégré la société [6] en qualité d’apprenti du 1er septembre 1954 au 20 août 1956, à l’établissement de [Localité 9], puis son contrat s’est poursuivi à durée indéterminée jusqu’au 15 juin 1997 ; durant cette période il a exercé les fonctions d’ajusteur à raison de 54 heures hebdomadaire de travail réparti sur 6 jours avec une durée moyenne journalière de travail de 9 heures ;
— il a manipulé entre 1957 et 1997 de l’amiante ou des matériaux en contenant, et a effectué des travaux d’isolation ou de calorifugeage, sur la journée de travail en utilisant des « gants soudeurs comme aide soudeur, isolation conduit cheminée avec de la tresse d’amiante – isolation, porte coupe-feu avec colle et plaque d’amiante ; montage et démontage isolant autours des corps HP » ;
— il a réalisé entre 1969 et 1980 des travaux d’entretien, de réparation, ou de maintenance sur des matériaux chauds (chaudières, incinérateurs, étuves, fours, moteurs, turbines …) et remplacé des joints, des garnitures d’étanchéité (sur de la tuyauterie, des canalisations, chaudières, moteurs) ;
— il a manipulé entre 1957 et 1985 des plaques ou des feuilles d’isolation (isolation thermique de cheminée, de chaudières, de radiateurs, d’appareils électroménagers, pour la réalisation de faux-plafonds, de porte coupe-feu, de joints (…) pour de la protection dans des activités de soudage) ;
— selon l’arrêté du 30 octobre 2007, la société [6]/[7]/[21]/[15] ([Adresse 3]) de [Localité 9] figure dans la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation des travailleurs de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1985.
Il résulte de la concertation médico-administrative que la rubrique relative à l’analyse des conditions du tableau n’a pas été renseignée par le gestionnaire, bien qu’elle ait été signée et datée. Cette omission ne saurait toutefois, à elle-seule, entacher la régularité de la décision de prise en charge, dès lors que la caisse a communiqué à l’employeur préalablement à sa décision de prise en charge, l’ensemble des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et a donc rempli ses obligations en matière d’instruction contradictoire.
Il s’en déduit que la caisse établit que les éléments suffisants pour établir que les conditions administratives prévues par le tableau n° 30 D des maladies professionnelles sont remplies, notamment celle relative à l’exposition à l’amiante dans le cadre de travaux listés, au sein de l’établissement figurant sur la liste des sites exposés, et dans le respect du délai de prise en charge.
En outre, si la caisse apporte des éléments sérieux établissant ces conditions, l’employeur n’apporte aucun élément qui permettrait de prouver le contraire.
En conséquence, aucune violation du contradictoire ni manquement à l’obligation d’information n’étant donc caractérisée, le moyen sera rejeté.
Par suite, la décision de prise en charge de la caisse sera déclarée opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
La société succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la [11] [Localité 9] ;
DECLARE opposable à la SAS [8], anciennement dénommée [18], la décision de prise en charge rendue le 5 juillet 2021 par la [11] [Localité 9] portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] [E] le 18 septembre 2020 au titre du tableau n°30 D ;
CONDAMNE la SAS [8], anciennement dénommée [18] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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