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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 juil. 2025, n° 23/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00233 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HEF5
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le 24 Mai 1950 à [Localité 15] (27),
demeurant [Adresse 12]
— [Localité 8]
Madame [F] [Z] née [A]
née le 23 Janvier 1953 à [Localité 13] (27),
demeurant [Adresse 12]
— [Localité 8]
Représentés par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [C]
Né le 06 octobre 1984 à [Localité 14]
Profession : Maître d’oeuvre,
demeurant [Adresse 11]
— [Localité 7]
Représenté par Me Vincent MESNILDREY, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. CARRELAGE BOUDESSEUL
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 812 009 694
Dont le siège social est sis :
[Adresse 10]
— [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. J&H CHARPENTE
Immatriculée au RCS de EVREUX sous le numéro 788 710 044
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Y] [O]
Profession : Artisan peintre,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Leur maison sise au [Adresse 16] ayant subi un incendie en 2016, [S] [Z] et [F] [A] (ci-après « les époux [Z] ») ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec [D] [C] pour entreprendre les réparations.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société J&H charpentes au titre des travaux de charpente, la société Carrelage Boudesseul au titre des travaux de carrelage, [U] [O] pour les peintures, [L] [M] pour les plâtres et menuiseries intérieures.
Divers désordres ont été relevés par les propriétaires.
Les époux [Z] ont demandé au Président du tribunal de grande instance d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise de ces désordres.
Par ordonnance du 15 juillet 2020 le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné un premier expert pour procéder à l’expertise ordonnée, remplacé par [E] [B] par ordonnance du 26 août 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2022.
C’est dans ce contexte que par actes du 4 janvier 2023, les demandeurs ont fait assigner devant ce tribunal [D] [C], la société Carrelage Boudesseul, la société J&H charpentes, [U] [O] et [L] [M], aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des travaux de remise en état et à l’indemnisation de leurs préjudices.
La société J&H charpente, assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
[U] [O], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, les époux [Z] demandent au tribunal de :
Condamner Monsieur [D] [C] à leur payer les sommes suivantes:
365 euros à titre de la reprise du seuil du garage, outre 700 euros à titre de dommages et intérêts,
3 500 euros au titre des ouvrages de fenêtres dans le garage,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la porte de fenêtre qui ne coulisse pas entièrement,
3 000 euros pour les rails des seuils fenêtres qui dépassent de 5,5 cm,
1 803 euros pour la peinture au sol du garage,
741,60 euros au titre de la mise en sécurité de la mezzanine,
Condamner Monsieur [D] [C] à exécuter dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir un test d’infiltrométrie et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,Condamner in solidum [D] [C] et [U] [O] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de la peinture,Condamner in solidum [D] [C] et la société Carrelage BOUDESSEUL à leur payer la somme de 6 500 euros pour le défaut de planéité du sol,Condamner in solidum [D] [C] et [L] [M] à leur payer la somme de 403,20 euros pour l’impossibilité de fermer et d’ouvrir entièrement la porte du bureau,Condamner in solidum [D] [C] et [L] [M] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des surfaces manquantes des deux chambres du rez-de-chaussée,Condamner la société J&H CHARPENTES à leur payer la somme de 150 euros au titre de l’intervention dans le garage,Débouter [D] [C], la société BOUDESSEUL et [L] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner in solidum [D] [C], [L] [M], la société J&H CHARPENTES et la société BOUDESSEUL, et [U] [O] au paiement des sommes suivantes : 10 000 euros au titre du trouble de jouissance,
5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
en tous les dépens comprenant les frais d’huissiers et les frais d’expertise judiciaire.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, les époux [Z] soutiennent que les entrepreneurs, qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations contractuelles, doivent les indemniser de leurs préjudices.
Ils soutiennent que les travaux n’ont pas été réceptionnés à ce jour, l’acte du 1er août 2018 ne constituant qu’un procès-verbal de réunion de chantier, les travaux n’étant pas achevés à cette date.
Ils exposent que les travaux réalisés soient ne correspondent pas à la commande, soit sont mal effectués, leurs causant un préjudice financier consistant en le coût de reprise de ces désordres.
Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles en paiement des défendeurs, qui n’ont pas exécutés les travaux dont le paiement est demandé.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 février 2024, [D] [C] demande au tribunal de :
Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner les époux [Z] à lui régler le solde des honoraires soit la somme de 9 827 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018 jusqu’à parfait paiement.condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les époux [Z] aux entiers dépens.[D] [C] expose que les travaux de l’expert judiciaire ne sont pas un rapport complet et définitif mais un dépôt de travaux « en l’état », les pièces demandées aux parties ne lui ayant pas été remises.
Il soutient que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve des désordres qu’ils invoquent, et affirme que la réception des travaux a eu lieu le premier aout 2018, les époux [Z] ayant signé le procès-verbal en toute connaissance de cause.
A titre reconventionnel, il fait valoir que le solde de sa facture, soit 9 827 euros, n’a pas été réglé par les époux [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juin 2023, la société Carrelage Boudesseul demande au tribunal de :
Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 500 € au titre du solde de son marché ; Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Poncet Deboeuf Beignet. La société Carrelage Boudesseul indique avoir facturé le 5 septembre 2018 pour 10 180,99 euros, dont 500 lui restent dus à ce jour.
S’agissant de la différence de couleur entre les joints, elle fait valoir qu’elle a dû utiliser un polymère pour le joint de dilation, pour lequel la palette de couleurs est très limitée.
Elle conteste tout défaut de planéité dans le séjour, faisant valoir les constats de l’expert judiciaire.
S’agissant du siphon de la douche, elle expose qu’il a été posé par le plombier, non par elle.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 février 2024 [L] [M] demande au tribunal de :
Débouter les époux [Z] de leurs demandes, Condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 8 583,35 euros, par provision, correspondant au solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2018, condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. [L] [M] soutient que ses travaux ont été réceptionnés le 1er août 2018, avec des réserves levées depuis, et conteste tout désordre.
Il fait valoir que sa facture n’a pas été réglée, et demande le paiement de son montant de 8 583,35 euros.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La réception met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage. Les garanties décennale, biennale et de parfait achèvement commencent à courir à compter du jour de la réception.
En l’espèce, les demandeurs allèguent des désordres affectant les travaux réalisés par les défendeurs et qu’ils contestent avoir réceptionnés.
Les parties produisent un document daté du 1er août 2018 et signé des époux [Z], ce que ceux-ci ne contestent pas, intitulé « procès-verbal de réception des travaux marché privé ».
S’il n’est pas contesté que le 27 juillet précédent, [D] [C] a édité un document sur lequel est indiqué « Nous effectuerons une près réception de chantier afin que M & Mme [Z] puissent emménager pendant le mois d’août », il n’apparait pas que ce document, qui mentionne également qu’une réunion de chantier est prévue le 1er août 2018, soit une convocation pour procéder à la réception.
Il en résulte que ce seul document ne peut pas être considéré comme étant de nature à confondre les époux [Z] quant à la portée du document signé le 1er août, dont l’intitulé est très clair.
Ainsi, les travaux ont été réceptionnés par les époux [Z] le 1er août 2018, et leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne saurait prospérer.
En conséquence, les demandes des époux [Z] seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de [D] [C]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
En l’espèce, [D] [C] fait valoir qu’un solde de facture lui est dû depuis le 1er août 2018, pour un montant de 9 827 euros.
Les époux [Z] soutiennent qu’il n’a pas accompli ses obligations de les informer des devis signés et de leur fournir un plan et un descriptif des travaux, et leur planning.
Cependant, [D] [C] produit les devis signés par les époux [Z]. Il ne saurait être raisonnablement exigé du maître d’œuvre qu’il se fasse délivrer un accusé de réception des copies des devis, alors qu’il est raisonnable d’exiger du maître de l’ouvrage qu’il fasse en sorte de conserver copie de ce qu’il signe.
Par ses pièces 24 à 36, [D] [C] établit avoir fourni aux demandeur descriptif et quantitatif.
En revanche, il n’établit pas avoir fourni le plan pour lequel il s’était engagé par contrat.
Cette inexécution justifie de l’inexécution des époux [Z] pour un montant de 1 000 euros TTC.
S’agissant des intérêts, [D] [C] ne justifie pas d’avoir mis en demeure les époux [Z] de lui payer le solde de sa facture. Il ne saurait donc être fait droit à sa demande de faire courir les intérêts à compter du 1er août 2018.
En conséquence, les époux [Z] seront condamnés à payer à [D] [C] la somme de 8 827 euros TTC, avec intérêts à compter du jugement, et [D] [C] sera débouté du surplus de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Carrelage Boudesseul
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Carrelage Boudesseul fait valoir qu’un solde de facture lui est dû, pour un montant de 500 euros.
Les époux [Z] s’y opposent en concluant « il est sollicité le rejet de la demande reconventionnelle de la société BOUDESSEUL », sans précision de moyen de droit ni de fait.
Il s’en déduit qu’ils ne contestent pas devoir ce solde de 500 euros.
En conséquence, les époux [Z] seront condamnés solidairement à payer à la société Carrelage Boudesseul la somme de 500 euros au titre du solde du marché.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de [L] [M]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
En l’espèce, [D] [C] fait valoir qu’un solde de facture lui est dû depuis le 1er août 2018, pour un montant de 8 583,35 euros.
Les époux [Z] soutiennent qu’il n’a pas accompli ses obligations quant à la porte de bureau et la surface des chambres.
Cependant, il a été jugé que les travaux de [L] [M] ont été réceptionnés le 1er août 2018, mettant fin à la responsabilité contractuelle de celui-ci.
S’agissant des intérêts, [D] [C] ne justifie pas d’avoir mis en demeure les époux [Z] de lui payer le solde de sa facture. Il ne saurait donc être fait droit à sa demande de faire courir les intérêts à compter du 1er août 2018.
[L] [M] justifie avoir mis en demeure les époux [Z] de lui payer cette somme le 21 décembre 2018.
En conséquence, les époux [Z] seront condamnés à payer à [L] [M] la somme de 8 583,35 euros, avec intérêts à compter du 21 décembre 2018.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, les époux [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [Z] qui supportent les dépens, seront condamnés à indemniser les défendeurs de leurs frais irrépétibles dans les termes spécifiés au dispositif, et leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes indemnitaires des époux [T] ;
CONDAMNE [S] [Z] et [F] [A] à payer à [D] [C] la somme de 8 827 euros au titre du solde de sa facture avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DEBOUTE [D] [C] du surplus de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE [S] [Z] et [F] [A] solidairement à payer à la société Carrelage Boudesseul la somme de 500 euros au titre du solde de sa facture ;
RG N° : N° RG 23/00233 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HEF5 jugement du 17 juillet 2025
CONDAMNE [S] [Z] et [F] [A] à payer à [L] [M] la somme de 8 583,35 euros au titre du solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 ;
CONDAMNE in solidum [S] [Z] et [F] [A] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [S] [Z] et [F] [A] à payer à :
— [D] [C] la somme de 2 000 euros,
— In solidum à la société Carrelage Boudesseul la somme de 2 000 euros
— [L] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les époux [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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