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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 23 mars 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
, [Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQS4
JUGEMENT
DU 23 MARS 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI , Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
PROCÉDURE :
Date de la demande d’observations : 24 novembre 2025
Date de la mise à disposition : 23 mars 2026
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur, [N], [X], décédé le 16/12/2022
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur, [I], [P],
demeurant, [Adresse 3]
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur, [Z], [X], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-Henri BRIERE, avocat au barreau de CAEN
Madame, [C], [X] épouse, [F], demeurant, [Adresse 5], [Localité 3], [Adresse 6], [Localité 4], [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-Henri BRIERE, avocat au barreau de CAEN
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 5 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux et a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail entre Monsieur, [N], [X] d’une part et Monsieur, [I], [P] d’autre part concernant le logement situé, [Adresse 8] et sa résiliation de plein droit à la date du 30 juillet 2019,
— dit que Monsieur, [I], [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
— condamné Monsieur, [I], [P] à verser à Monsieur, [N], [X] au titre des loyers, accessoires de loyer et indemnités d’occupation la somme de 5091,40 euros à la date du 27 septembre 2019 avec intérêt légaux à compter du 10 octobre 2019,
— condamné Monsieur, [I], [P] à verser à Monsieur, [N], [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail, et ce, à compter du 1er octobre 2020, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Monsieur, [N], [X] est décédé le 16 décembre 2022.
Par requête reçue le 10 novembre 2025, Monsieur, [Z], [X] et Madame, [C], [X] épouse, [F], héritiers de Monsieur, [N], [X], ont sollicité une rectification d’erreur matérielle du jugement susvisé, en indiquant qu’il convenait de remplacer dans la décision le chef de jugement suivant :
“CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à verser à Monsieur, [N], [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail, et ce, à compter du 1er octobre 2020, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux”,
par : “CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à verser à Monsieur, [N], [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail, et ce, à compter du 1er octobre 2019, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux”.
Une demande d’observations a été adressée par le greffe à Monsieur, [I], [P] le 25 novembre 2025, afin qu’il puisse faire part par écrit de ses éventuelles observations.
Selon leurs dernières conclusions (conclusions n°2 devant le juge des contentieux la protection), Monsieur, [Z], [X] et Madame, [C], [X] épouse, [F] ont maintenu leur demande de rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement du 5 juillet 2021 et ont sollicité le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur, [I], [P], ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions (conclusions en réplique n°4) reçues au greffe le 18 janvier 2026, Monsieur, [I], [P] a demandé au juge des contentieux la protection de :
— déclarer irrecevable ou à défaut mal fondé la requête en rectification,
— rejeter toute demande additionnelle du créancier,
— confirmer le jugement du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
— condamner les consorts, [X] aux dépens.
MOTIFS
— Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
En application de 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
— sur la recevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle
En l’espèce, le juge des contentieux la protection a été saisi par requête d’une demande de rectification d’erreur matérielle du jugement prononcé le 5 juillet 2021. Les parties ont pu échanger leurs observations et moyens par voie de conclusions de sorte que le principe du contradictoire a été respecté et qu’il convient de statuer sans audience.
Contrairement à ce que soutient Monsieur, [P], la rectification d’erreur matérielle sollicitée n’a pas pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties.
En effet la demande porte sur la rectification de la date à laquelle commence à courir l’indemnité d’occupation du fait de la résiliation du bail, constatée à la date du 30 juillet 2019. Il convient tout d’abord de constater que le juge des contentieux la protection dans son jugement du 5 juillet 2021 a liquidé l’arriéré locatif jusqu’au 27 septembre 2019 en condamnant Monsieur, [I], [P] à verser à Monsieur, [N], [X] une somme de 5091,40 € arrêtés au 27 septembre 2019 “au titre des loyers et accessoires de loyers et indemnités d’occupation”. Le juge des contentieux de la protection a donc commencé à faire courir l’indemnité d’occupation durant cette période antérieure au 27 septembre 2019 et ce du fait de la résiliation du bail constatée à la date du 30 juillet 2019.
Par ailleurs, pour la période postérieure, entre le 27 septembre 2019 et le 1er octobre 2020 (date litigieuse contenue dans le jugement), il est constant que Monsieur, [P] demeurait toujours dans le logement malgré la résiliation du bail constatée à la date du 30 juillet 2019 et il ne résulte pas des dispositions de la décision qu’une occupation gratuite ait été accordée durant cette période.
De plus, la requête en rectification d’erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnues aux parties dans la décision déférée, n’est pas soumise à un délai de prescription, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant tardive.
Enfin, la requête a été déposée par Monsieur, [Z], [X] et Madame, [C], [X] épouse, [F] qui justifient de leur qualité d’héritiers de Monsieur, [N], [X] (attestation de notoriété produite).
La requête en rectification d’erreur matérielle est par conséquent recevable.
— sur la rectification de l’erreur matérielle
Dans les motifs et le dispositif du jugement du 5 juillet 2021, le juge des contentieux la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 juillet 2019.
Dans les motifs de ladite décision, le juge des contentieux la protection a indiqué que “L’occupation des lieux donnés en location, après la résiliation du bail, crée au bailleur un préjudice qui sera réparé par la condamnation de Monsieur, [I], [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et accessoires de loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié”.
Le point de départ de l’indemnité d’occupation est donc celui de la date de résiliation du bail fixé en l’espèce au 30 juillet 2019, et le jugement est donc bien entaché d’une erreur matérielle sur ce point.
Bien que cette date ne corresponde pas à la demande des requérants, le juge pouvant se saisir d’office d’une rectification d’erreur matérielle en application de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de retenir cette date du 30 juillet 2019 qui correspond à celle retenue par le juge des contentieux la protection et qui permet de corriger l’erreur matérielle contenue dans le jugement.
Ainsi, sur le fondement de l’article 462 du c code de procédure civile, il convient de rectifier l’erreur commise et de dire qu’il y a lieu de lire page 5 du jugement dans le dispositif :
“CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à verser à Monsieur, [N], [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et accessoires de loyer qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce, à compter du 30 juillet 2019 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux”,
au lieu de :
“CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à verser à Monsieur, [N], [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et accessoires de loyer qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce, à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux”.
***
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE RECEVABLE la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Monsieur, [Z], [X] et Madame, [C], [X] épouse, [F] ;
ORDONNE la rectification du jugement prononcé le 5 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux ;
DIT qu’il y a lieu de lire :
dans le dispositif du jugement du 5 juillet 2021 (page 5) :
“CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à verser à Monsieur, [N], [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et accessoires de loyer qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce, à compter du 30 juillet 2019 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux”,
au lieu de :
“CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à verser à Monsieur, [N], [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et accessoires de loyer qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce, à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux”,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 5 juillet 2021 et qu’elle sera notifiée comme ledit jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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