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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 10 mars 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/00562 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSJQ
Minute : 25/00610
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Monsieur [O] [U] [M]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aline ALFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2332
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 15 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 07 octobre 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [J] [E] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 16] (Seine-[Localité 17]), de nationalité portugaise,
et de
Monsieur [O] [U] [M] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (Seine-[Localité 17]), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11] (Seine-[Localité 17]);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 29 octobre 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que Madame [J] [E] conserve l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [X] [M] née le [Date naissance 4] 2021 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [X] [M] en alternance au domicile de chacun des parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— pendant les périodes scolaires :
*du lundi entrée de classe des semaines paires au lundi entrée de classe des semaines impaires chez la mère
*du lundi entrée de classe des semaines impaires au lundi entrée de classe des semaines paires chez le père
— pendant les petites vacances scolaires : dans la suite de l’alternance, à l’exception des vacances de fin d’année, les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, et inversement les années impaires
— pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, les 1er et 3ème quarts chez le père, les 2ème et 4ème quarts chez la mère, et inversement les années impaires
à charge pour le parent qui commence sa période de résidence d’aller chercher l’enfant à l’école ou à la résidence de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation, le père recevra l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés qui les précédent ou les suivent immédiatement ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
RAPPELLE que sauf meilleur accord, chacun des parents assurera l’ensemble des frais quotidiens inhérents à l’enfant pendant sa période de résidence, y compris les frais de cantine, les frais périscolaires et de centre de loisirs ;
DIT que les frais de santé non remboursés de l’enfant, les frais scolaires et les frais extrascolaires seront partagés par moitié entre les époux sous réserve de l’accord de chacun des parents sur la dépense, que le parent qui en aura fait l’avance devra être remboursé sous sept jours de la présentation de la facture et du justificatif du paiement, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
DIT que si le parent qui aura fait l’avance des frais après accord sur la dépense, n’a pas été remboursé dans les sept jours de la présentation de la facture et du justificatif du paiement, le recouvrement forcé pourra être entrepris par commissaire de justice un mois après une mise en demeure restée sans effet ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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