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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 24/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01695 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZRD
DEMANDEURS :
Madame [D] [F], épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La Société dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING en abrégé CKV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi à WAREGEM (BELGIQUE), [Adresse 5], inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400.040.965, représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Caroline JEGOU-HUNTLEY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 15 Janvier 2024 reçu au greffe le 18 Mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, prorogé au 07 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un acte notarié reçu le 22 octobre 2021 par Maître [Y] [G], notaire à [Localité 4], Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [F], épouse [Z] ont souscrit le 15 octobre 2021 un crédit hypothécaire auprès de la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIET VERLENING (ci-après « la société CKV »).
Ce crédit de 100 000 € était souscrit pour une durée de 360 mois au taux de 4,07 %, avec des échéances mensuelles de 477,18 euros.
Ce crédit connaissant des impayés, la société CKV a mis en demeure les époux [Z], par courriers recommandés avec avis de réception daté du 9 novembre 2023, régulièrement distribué le 15 novembre 2023, de payer la somme de 1 827,50 euros, provisoirement arrêtée au 9 novembre 2023.
Ces courriers recommandés n’ayant pas été suivi d’effet, la société CKV a prononcé la déchéance du terme du prêt hypothécaire accordé à Monsieur et Madame [Z], selon courriers recommandés en date du 14 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur et Madame [Z] ont assigné la société CKV devant la présente juridiction aux fins de voir déclarer abusive et non écrite la clause 19.1 du contrat de prêt hypothécaire en date du 22 octobre 2021 et ordonner la reprise dudit contrat de prêt.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, les époux [Z] demandent au tribunal de :
Vu l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
Vu l’article L. 241-1 du code de la consommation,
DÉCLARER abusive la clause 19.1 d’exigibilité anticipée du contrat accepté le 15 octobre 2021 ;
Dès lors,
DÉCLARER non écrite la clause 19.1 du contrat de crédit accepté le 15 octobre 2021 ;
ORDONNER la reprise du contrat de crédit dans les conditions du contrat de crédit accepté le 15 octobre 2021 ;
DÉBOUTER CKV de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNER CKV au payement de la somme de 3 000 euros aux époux [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER CKV aux dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15/11/2024, la société CKV sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L 313-51 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger valable la clause 19.1 intitulée « causes d’exigibilité », du contrat de prêt hypothécaire en date du 22 octobre 2021,
— Débouter Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [F] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir déclarer non-écrite la clause 19.1 du contrat de prêt hypothécaire en date du 22 octobre 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Limiter la nullité de la clause 19.1 « Causes d’exigibilité » au seul cas de non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque en vertu de l’acte authentique de prêt du 22 octobre 2021.
— Condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [F] épouse [Z] au paiement de la somme 7.634,88 euros correspondant aux échéances échues et impayées au 7 novembre 2024, outre 257,31 euros d’intérêts journaliers de retard et 235,45 euros de frais ; somme à parfaire au titre des intérêts conventionnels postérieurs au jour du paiement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [F] épouse [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [F] épouse [Z] au
paiement d’une somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogé au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les clauses abusives
Se fondant sur la réglementation européenne relative aux clauses abusives et sur la jurisprudence de la Cour de cassation, les époux [Z] font valoir que la clause prévue à l’article 19-1 du contrat de prêt signé avec la société CKV est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; qu’elle doit, en conséquence, être réputée non écrite en application des dispositions de l’article L. 241-1 du code de la consommation.
Ils soutiennent ainsi, cette clause de déchéance du terme édicte expressément que « si bon semble au prêteur », celui-ci peut se prévaloir d’une déchéance du terme « de plein droit et sans mise en demeure préalable » « en cas de non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque » ; que la société CKV ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, le remboursement du crédit devant reprendre dans les conditions contractuelles hors la clause de déchéance du terme.
En réponse aux arguments de la société CKV qui fait valoir qu’il n’y aurait pas de critère absolu pour déclarer une clause abusive et que c’est au juge national d’apprécier concrètement si oui ou non une clause est abusive, ils affirment que cela est vrai sous la réserve de ce que la Cour de cassation a considéré qu’une clause qui prévoit une déchéance du terme avec un préavis de 15 jours est abusive, ce préavis étant trop court ; qu’en l’espèce, la clause qui prévoit une déchéance du terme sans mise en demeure est clairement abusive, le seul fait qu’à un autre endroit le contrat prévoit une mise en demeure avec un préavis de 15 jours est sans incidence sur le caractère abusif de la clause 19.1 ; qu’au surplus, en tout état de cause, ce délai de 15 jours est trop court pour ne pas être abusif.
Ils affirment, encore, que le fait qu’ils aient eu jusqu’à cinq échéances de prêt impayées est sans incidence sur le caractère abusif de la clause litigieuse, dès lors que l’examen du caractère abusif d’une clause doit se faire au regard de sa seule rédaction, et non de la manière dont le professionnel l’a mise en œuvre.
En défense, la société CKV expose que la clause dont se prévalent les époux [Z] ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’il suffit, pour s’en convaincre, d’analyser la clause intitulée article 19. EXIGIBILITE ANTICIPE, dans son ensemble ; qu’ainsi, l’article 19.1 intitulé « Causes d’exigibilité » ne prévoit que les situations dans lesquelles la déchéance du terme peut être prononcée par le préteur tandis que l’article 19.2 « Conséquence exigibilité » prévoit, quant à lui, les répercussions, pour l’emprunteur, des causes d’exigibilités prévues à l’article 19.1 ; qu’il y est ainsi précisé que « Si l’une des hypothèses prévues au présent paragraphe se réalisait, le prêteur pourrait exiger le paiement de toute les sommes à elles dues (capital restant dû, intérêts échus et coûts) et ce quinze jours après un simple avis adressé par lettre recommandée à l’emprunteur, au domicile élu par eux ; le préteur mentionnera dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause. Le préteur n’aurait à remplir aucune autre formalité ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou les régularisations postérieures à cet avis ne feront pas obstacle à cette exigibilité ».
Elle soutient avoir respecté ladite clause dès lors qu’elle a indiqué dans son courrier de mise en demeure qu’elle se réserverait le droit de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt hypothécaire, à défaut de règlement de l’intégralité des échéances impayées au plus tard dans un délai de quinze jours courus à compter de la réception dudit courrier.
Elle affirme qu’au surplus, afin de déterminer le caractère abusif ou non d’une clause de déchéance du terme, il convient d’appliquer les critères dégagés par la Cour de justice de l’Union Européenne, dans son arrêt Branco Primus ; que le premier critère dégagé est celui du caractère essentiel de l’obligation inexécutée, entraînant la mise en jeu de la clause de déchéance du terme ; qu’en l’espèce, le défaut de paiement concerne bien une obligation contractuelle au caractère essentiel ; que la déchéance ne déroge aucunement aux règles de droit commun applicable en la matière, dans la mesure où la clause de déchéance du terme est prévue par l’article 1103 du Code civil ainsi que par l’article L 313 – 51 du Code de la consommation ; que le dernier critère est celui des moyens efficaces et adéquates mis en place par le droit national et permettant aux consommateurs de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt ; que les consorts [Z] avaient toute faculté de déposer une demande de surendettement afin de justifier de leur incapacité à procéder au remboursement du prêt ou de saisirle médiateur bancaire.
La société CKV rappelle que suite à la réception de la lettre de mise en demeure en date du 9 novembre 2023, Monsieur et Madame [Z] disposaient d’un délai de quinze jours afin de régulariser leurs échéances impayées, à défaut de quoi il leur était indiqué que la déchéance du terme du prêt pourrait-être prononcée ; qu’en réalité, un délai supplémentaire leur a été laissé afin de régulariser leur situation dès lors que la déchéance du terme n’a été prononcée que le 14 décembre 2023, alors que la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé, dans son arrêt du 8 décembre 2022, qu’un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance de prêt peut, en principe, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt au sens de l’arrêt du 26 janvier 2017.
***
Selon l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Aux termes de l’article L. 241-1, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt , si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt .
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle."
Enfin, dans un arrêt du du 29 mai 2024, la Cour de cassation appliquant le droit européen de la consommation sur les clauses abusives, a retenu que la clause de déchéance du terme, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
***
En l’espèce, le contrat de prêt, objet du litige, du 22 octobre 2021, mentionne expressément en page 9 les dispositions du Titre Ier, Chapitre III, Livre III du Code de la consommation et indique à l’article 2 des l’annexe 2 « CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE CREDIT EN FRANCE » que les parties déclarent le droit français appplicable au contrat de crédit dont s’agit.
Ledit contrat est donc soumis aux dispositions de la loi française et donc de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.
Les articles 19-1 et 19-2 du contrat de prêt pris ensemble stipulent que « le montant en principal, intérêts et accessoires de la créance deviendra exigible de plein droit par anticipation et sans mise en demeure préalable (…) en cas de non paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque en vertu des présentes » et que « Si l’une des hypothèses prévues au présent paragraphe se réalisait, le prêteur pourrait exiger le paiement de toute les sommes à elles dues (capital restant dû, intérêts échus et coûts) et ce quinze jours après un simple avis adressé par lettre recommandée à l’emprunteur, au domicile élu par eux ; le préteur mentionnera dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause.
Le préteur n’aurait à remplir aucune autre formalité ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou les régularisations postérieures à cet avis ne feront pas obstacle à cette exigibilité ».
Il en résulte qu’au mieux, l’emprunteur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure pour régulariser les échéances impayées.
Ce délai de quinze jours prévu par la clause susvisée pour régulariser l’arriéré du prêt ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour l’emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt.
Ainsi, cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des époux [Z] ainsi exposés à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement.
Il importe peu par ailleurs que le prêteur ait attendu le 14 décembre 2023, soit plus de quinze jours après l’envoi de la mise en demeure du 9 novembre 2023, pour notifier à Monsieur et Madame [Z] qu’il se prévalait de la déchéance du terme, cette mise en demeure ne pouvant régulariser le vice originel de la clause.
La société CKV ne peut donc plus opposer aux emprunteur la déchéance du terme fondée sur la mise en oeuvre de cette clause qui sera réputée non écrite.
Sur la demande de reprise du crédit
Les époux [Z] sollicitent, la clause de déchéance du terme étant nulle et non avenue, de voir ordonner la reprise du crédit dans les conditions contractuelles hors la clause de déchéance du terme.
En défense, la société CKV sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [Z] à lui payer les mensualités échues et impayées à ce jour, outre les intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 7 634,88 euros correspondant aux échéances échues et impayées au 7 novembre 2024, outre 257,31 euros d’intérêts journaliers de retard et 235,45 euros de frais.
Elle souligne que lres défendeurs de l’ont jamais avertie de leurs difficultés et n’ont pas pris la peine de régulariser la situation alors qu’elle-même a tenté, à maintes reprises, d’alerter les emprunteurs quant à leur situation d’impayés.
***
En l’espèce, dès lors que la déchéance du terme n’est pas intervenue à l’issue de la mise en demeure du 9 novembre 2023, le contrat s’est poursuivi entre les parties de telle sorte que la société CKV n’est pas fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs à régler les échéances impayées.
Par ailleurs, le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier aux époux [Z] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement.
La reprise des paiements interviendra quant à elle le 10e jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement, étant précisé, en tant que de besoin, qu’en l’absence de clause contractuelle permettant la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas d’échéances impayées, le préteur dispose toujours de la faculté de solliciter la résolution judiciaire du contrat, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la société CENTRALE KREDIETVERLENING, qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société CENTRALE KREDIETVERLENING, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [Z], la somme de 2 000 euros.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE abusive et par conséquent non écrite la clause de l’article 19-1 « EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE » de l’annexe 2 de l’offre de crédit du 4 octobre 2021 référence 4023240 consentie à Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [F], épouse [Z] par la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING ;
DÉBOUTE la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING de sa demande en paiement de la somme de 7 634,88 euros correspondant aux échéances échues et impayées au 7 novembre 2024, outre 257,31 euros d’intérêts journaliers de retard et 235,45 euros de frais ;
ORDONNE à la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING de faire signifier à Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [F], épouse [Z] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement ;
ORDONNE à Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [F], épouse [Z] de reprendre les paiements le 10e jour du mois suivant la signification des nouveaux tableaux d’amortissement ;
CONDAMNE la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [F], épouse [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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