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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 mai 2025, n° 23/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 16 MAI 2025
N° RG 23/01201 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LO5H
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [U] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [S]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
SOCIETE [7]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 (ancien art R.142-20-2) du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 Septembre 2023
Convocation(s) : 05 Décembre 2024
Débats en audience publique du : 20 Mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L], salarié de la société [7] en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident du travail le 04 janvier 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 05 janvier 2022 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
— Activité de la victime lors de l’accident : « Mr [L] conduisait son camion habituel. »
— Nature de l’accident : « le camion aurait roulé sur un nid de poule »
Le certificat médical initial établi le 04 janvier 2022 par le docteur [J] mentionnait au titre des lésions, une lombosciatique droite et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au dimanche 09 janvier 2022.
Le 18 janvier 2022, la [11] a notifié à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident survenu à monsieur [L] le 04 janvier 2022, au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [L] a perçu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 05 au 09 janvier 2022 puis du 09 mai 2022 au 04 janvier 2023.
Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêt de travail du salarié de 151 jours, la société [7] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [11] par lettre du 21 mars 2023 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Par requête réceptionnée au greffe le 25 septembre 2023, la société [7] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [7] représentée par son conseil demande au tribunal de :
Déclarer à titre principal inopposable à la société [7] la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 09 mai 2022,A titre subsidiaire,Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale avec la mission proposée dans le corps des présentes.
En défense, la [9], régulièrement représentée et soutenant ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, demande au tribunal de :
Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,Déclarer opposable à la société [7] l’indemnisation de l’accident dont a été victime monsieur [L] le 04 janvier 2022
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981).
Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (2° civ 12 mai 2022 n°20-20.65 ; 2°civ 2 juin 2022 n°20-19.776 ; 2° civ 22 juin 2023 n°21-22.595).
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ. 2ème 17 février 2011 n°10-14981) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
Il est établi en outre qu’une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’il appartient à l’employeur d’apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 février 2018, 17/11231).
De même, il est constant que de simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse et qu’en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, pour contester la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] et soutenir sa demande d’expertise, la société [7] expose qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident déclaré et l’ensemble des arrêts de travail au motif que les arrêts de travail prescrits à compter du 09 mai 2022, après une interruption de 4 mois de prescription de repos ne sont pas imputables à l’accident du travail mais à un état de antérieur ou intercurrent totalement étranger au travail évoluant pour son propre compte.
Elle précise en outre que ce doute est confirmé par son médecin consultant, le docteur [H] qui relève, aux termes de ses observations médico-légales du 28 novembre 2024 que :
— La [10] n’a communiqué aucun certificat de prescription d’arrêt de travail au-delà du 10 janvier 2022,
— Les imageries des 06 janvier et 10 mars 2022 ne sont pas documentées.
— Selon l’argumentaire du médecin conseil, l’arrêt de travail du 09 mai 2022 serait justifié par la prise en charge d’une nouvelle lésion, soit une « hernie discale L5-S1 droite »
— Si des lésions avaient été objectivées lors des examens des 06 janvier et 10 mars 2022, il n’y aurait pas eu d’interruption des arrêts de travail du 10 janvier au 08 mai 2022.
— Deux explications sont possibles, soit la hernie était connue avant l’accident allégué du 04 janvier 2022, soit il s’agit d’un état intercurrent apparu pendant la solution de continuité du 10 janvier au 08 mai 2022.
— Les arrêts de travail et les soins à compter du 09 mai 2022, après une solution de continuité de 4 mois sont en lien avec un état antérieur connu ou une affection intercurrente sans lien avec l’accident allégué du 04 janvier 2022.
Il résulte en effet des pièces du dossier versées par la Caisse que Monsieur [L] a perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 12 mai au 13 mai 2018, du 22 mai au 03 juin 2028, du 18 juin 2018 au 05 août 2018 puis du 08 août au 12 octobre 2018.
Il s’évince également de l’argumentaire du médecin conseil du 19 novembre 2024, que les lésions aiguës mises en évidence par le scanner du 06 janvier 2022 et l’IRM du 10 mars 2022 n’ont pas donné lieu à une nouvelle prescription de repos avant le 9 mai 2022, soit après l’intervention chirurgicale du pour hernie discale.
Ces éléments sont de nature à démontrer l’existence d’un état antérieur connu ou d’une affection intercurrente indépendant de l’AT du 04 janvier 2022 évoluant pour son propre compte.
Dès lors, il convient de considérer comme sérieuse la contestation de la société [7] et de retenir l’existence d’un différend d’ordre médical quant à l’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Z] justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces sur pièces et désigne pour y procéder le :
Docteur [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
LUI CONFIE la mission de :
— Se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux détenus par la [8] et /ou le service du contrôle médical afférents aux prestations servies par la Caisse suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [Z] et en prendre connaissance
— Dire que le service médical de la [11] devra également communiquer son entier dossier médical au docteur [H], médecin consultant de la société [7].
— Solliciter, si nécessaire, toutes informations utiles pour le traitement du litige, notamment auprès du ou des médecins ayant pris en charge la victime,
— Déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 04 janvier 2022.
— Dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] sont en lien direct avec l’accident du travail ou si ceux-ci, ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont en lien de causalité avec un éventuel état antérieur ou avec l’évolution d’une pathologie préexistante
— Dans cette dernière hypothèse, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte
— Déterminer la date de consolidation de l’état imputable à l’accident du travail du 04 janvier 2022.
— Préciser quelle est la durée totale des arrêts de travail qui présentent un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident du travail survenu le 04 janvier 2022.
DIT que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur et devra faire part aux parties de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait excéder un mois pour lui faire parvenir leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les SIX MOIS de la notification de sa saisine,
DESIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les opérations d’expertise,
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT que la société [7] devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise,
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties,
RESERVE les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 13]
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