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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 5 mars 2025, n° 23/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025
N° RG 23/03067 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJHU
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Laure COLLIOT de la SCP LGC, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-005702 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Marie-france TILLY-GARAUD Me Laure COLLIOT
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [L] [K] Madame [J] [Y]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe;
Vu l’assignation en divorce en date du 24 mai 2023 ;
Vu l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 février 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil la séparation de corps de :
[J] [Y]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (MAROC),
de nationalité française
et de :
[L] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
de nationalité française
mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Yvelines) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que [J] [Y] conserve l’usage du nom de son mari,
FIXE à la date de la demande, soit au 24 mai 2023, la date à laquelle la séparation de corps prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées sur le fondement de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à [J] [Y] la jouissance du domicile conjugal, bien loué situé [Adresse 5] à [Localité 14], à charge pour elle en régler les loyers et charges y afférant ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et sont tenus d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires des enfants.
DIT que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
*Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou garderie au dimanche soir 18 heures ;
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
À charge pour le père de venir chercher et de ramener ou de faire chercher ou ramener les enfants par un tiers digne de confiance au début et à la fin de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, les frais de trajet étant à sa charge ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine ou dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
DIT que les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ;
FIXE à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit un total mensuel de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS), la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales, et le CONDAMNE, en tant que de besoin au paiement des sommes dues.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à compter de la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE que, lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
DIT que chacun des époux supportera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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