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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 févr. 2025, n° 24/03478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
N° RG 24/03478 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y2FJ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[T] [Z] épouse [J]
C/
[N] [P] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 novembre 2024? dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Cécile REINA, vestiaire : 416
— Monsieur [N] [P] [J] par lettre simple
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 24 juin 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [Z], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (TUNISIE)
et de
Monsieur [N] [P] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 10 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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