Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 DECEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2KT
NAC : 50D
Par mise à disposition au Greffe, le trois Décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
Monsieur [O] [A]
né le 13 Juin 1983
[Adresse 7]
[Localité 6]
Demandeur
Représenté par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau du JURA
ET :
LA S.A.R.L. ERM AUTOS
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 802 970 590
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défenderesse
Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL Nathalie Rota, avocat au barreau de BESANCON
LA S.A.S. CADOLE exerçant sous l’enseigne NORAUTO
immatriculée au RCS de [Localité 12] METROPOLE sous le n° 753 780 733
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 11]
Défenderesse
Non représentée
Madame [B] [S] épouse [A]
née le 28 Janvier 1986 à [Localité 14] (SUISSE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Partie intervenante
Représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau du JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 Novembre 2025, en présence de [G] [L], greffière stagiaire, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DES FAITS
Mme [B] [S] épouse [A] est propriétaire d’un véhicule de marque Audi modèle A5 immatriculé BN 803 PR.
Ayant constaté en mars 2024, une trace de liquide sur le sol sous le véhicule, pouvant correspondre à du liquide de refroidissement, M. [O] [A], époux de Mme [S] a, le 11 mars 2024, confié celui-ci à la sarl Erm Autos. Le véhicule lui a été remis le 19 avril 2024 et au bout d’une vingtaine de kilomètres, M. [A] affirme avoir constaté qu’il fonctionnait en mode dégradé. La sarl Erm Autos a procédé à un nettoyage du filtre à particules puis remis le 29 avril 2024, le véhicule à M. [A] qui déplorait rapidement une nouvelle défaillance, en l’espèce un arrêt du moteur avec impossibilité de le redémarrer. La sarl Erm Autos procédait à une recherche de panne et M. [A] récupérait le véhicule le 26 juin 2024, lequel subissait la même panne que précédemment.
M. [A] a fait diligenter une expertise amiable réalisée par Alliance Experts 39, constatant le désordre invoqué mais dont les conclusions s’agissant de ses cause et origine n’ont pu être certifiées en l’absence de démontage du moteur.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, M. [A] a fait assigner la sarl Erm Autos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire chargé de décrire l’état du véhicule et ses dysfonctionnements et vices allégués et s’ils existent, d’en rechercher l’origine en précisant notamment s’ils proviennent des travaux réalisés par la sarl Erm Autos et d’en indiquer les remèdes et leurs coûts. Enfin il sollicitait que l’expert chiffre la valeur résiduelle du véhicule.
Mme [B] [S], titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule en litige est intervenue volontairement à l’instance en date du 21 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la sarl Erm Autos a appelé en intervention forcée la sas Cadole, exerçant sous l’enseigne Norauto devant le juge ainsi saisi, faisant valoir, au vu du rapport d’expertise amiable précité, que cette dernière société était intervenue sur le véhicule en litige les 18 novembre 2022 et 9 mars 2024, soit trois jours avant l’apparition de désordres et ce, respectivement pour assurer une purge du liquide de frein puis un remplacement du filtre à huile et une purge du liquide de frein. Elle se rallie à la demande d’expertise proposant sa propre mission pour l’expert.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 5 novembre 2025.
À l’audience du 5 novembre 2025, M. et Mme [A], représentés par leur conseil se sont référés à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de leurs moyens et prétentions. Ils maintiennent leur demande d’expertise précisant que le véhicule est toujours immobilisé et non-roulant.
La sarl Erm Autos, représentée par son conseil a repris les termes de ses écritures, auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions. Elle ne s’oppose pas à l’expertise qu’elle souhaite commune avec la sas Cadole appelée en intervention forcée.
La sas Cadole exerçant sous l’enseigne Norauto n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les demandeurs et au vu des documents qu’ils produisent, notamment le rapport d’expertise amiable du véhicule en date du 19 mars 2025 constatant le dysfonctionnement total du moteur, nonobstant plusieurs interventions de la sarl Erm Autos dont ils soupçonnent les manquements à ses obligations de réparation, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, dès lors que les demandeurs entendent rechercher la responsabilité contractuelle du réparateur dans les dommages qu’a subis leur véhicule. De même la sas Cadole est effectivement intervenue peu avant la panne sur le même véhicule et sa responsabilité dans la survenance des désordres pourraient également être recherchée.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, laquelle sera effectuée contradictoirement entre toutes les parties.
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer provisoirement à la charge de la partie demanderesse, de même que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder conformément aux dispositions des article 242 et suivants du code de procédure civile M. [V] [Y] demeurant [Adresse 4]. : 06.08.45.55.71 – Email : [Courriel 9], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10],
Avec pour mission de :
1° – convoquer toutes les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile de marque Audi modèle A5 immatriculé BN 803 PR, actuellement entreposé au sein du garage Bmje Auto Deutschland, [Adresse 3] à [Localité 5],
3° – décrire dans la limite des termes de l’assignation et du rapport d’expertise amiable établi par Alliance experts 39, les désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule et préciser s’ils le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou compromettent cet usage,
4° – déterminer les causes et origines de ces désordres et dysfonctionnements et rechercher s’ils proviennent des interventions de la sas Cadole et/ou de la sarl Erm Autos, de l’âge avancé du véhicule ou de son kilométrage, de défaut relevés lors du dernier contrôle technique en date du 25 octobre 2023 ou d’une usure normale,
5° – déterminer les dommages et pour chacun les moyens d’y remédier en indiquant leur coût et la durée des travaux,
6°- A défaut chiffrer la valeur résiduelle du véhicule,
7° – donner tous éléments techniques et de faits complémentaires utiles à la résolution du litige et à même de permettre au juge qui sera saisi au fond d’objectiver la part respective des responsabilités dans la survenance des désordres,
8°- répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires, fixera le planning de ses opérations, évaluera le coût prévisionnel de la mesure ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que les parties bénéficieront d’un délai de 45 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires ;
DISONS que M. [O] [A] et Mme [B] [S] épouse [A] verseront une consignation de mille cinq cents euros (1 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 30 avril 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [O] [A] et Mme [B] [S] épouse [A] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Protection ·
- Paiement
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Récompense ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Attribution préférentielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Gabon ·
- Clause resolutoire
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Dette ·
- Protection
- Authentification ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Fraudes ·
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Île maurice ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Juge ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Lésion
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Matériel scolaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.