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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00710 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICBL
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [C] [N] [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles PEYCELON DU CABINET ASC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [F] est client de la SA Caisse d’Epargne, où il dispose de plusieurs comptes.
Le 21 mars 2023, puis quelques jours après, il a découvert que deux de ses comptes ont connu des prélèvements litigieux et il a signalé la fraude à son conseiller bancaire. Il a également déposé plainte pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.
La banque a refusé ses demandes de remboursement amiables.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 7 novembre 2023, Monsieur [C] [F] a fait assigner la SA Caisse d’Epargne devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 6 février 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [F], représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de condamner la SA Caisse d’Epargne à lui payer les sommes de :
-5 895,00 € correspondant au remboursement des prélèvements frauduleux effectués sur ses deux comptes bancaires ouverts sous les numéros 14265 00600 047182170 12 et 14265 00600 041766022 53, outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 22 mars 2023, date à laquelle elle a été informée de la fraude ;
-1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
-2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1147 du code civil, outre L. 133-18 et suivants du code monétaire et financiers, il soutient n’avoir communiqué son code à personne et ne s’authentifier qu’avec la reconnaissance faciale. Il précise n’avoir procédé à aucun paiement sur un site suspect. Il fait valoir que la banque doit rapporter la preuve qu’il a commis une négligence grave et que les opérations n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Il ajoute que la banque doit rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Il estime que la banque ne rapporte pas ces preuves et qu’il a tenté une démarche amiable, en vain. Il reproche à la banque d’utiliser une hypothèse de son assurance pour refuser l’indemnisation. Il rappelle qu’aucun système de sécurité n’est infaillible. Il ajoute que son code a été modifié via un autre téléphone que le sien et qu’il travaillait à ce moment-là, sans son téléphone. Il souligne le fait que plusieurs tentatives de code ont échoués à quelques minutes d’intervalle, ce qui démontre qu’il n’en est pas à l’origine. Il précise qu’il a utilisé les protocoles de la banque pour les virements qu’il reconnaît avoir fait, soulignant qu’il n’est pas responsable du fait que la banque n’ait pas demandé de code d’authentification. Il conteste avoir manqué de vigilance.
En réponse, la SA Caisse d’Epargne, représentée par son conseil, a demandé
de :
Rejeter les demandes de Monsieur [C] [F] ;Condamner Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L. 133-2 et suivants, L. 133-16 et suivants et L. 139-19 du code monétaire et financier, elle fait valoir que l’assureur de Monsieur [C] [F] estime qu’il s’agit d’un hameçonnage. Elle rappelle avoir mis en place un procédé d’authentification forte et que le processus de validation d’un virement est aussi soumis à ce même processus, qui est conforme au code monétaire et financier. Elle estime que les fraudes sont souvent dues à des failles humaines et non informatiques. Elle affirme qu’il a communiqué un code secret reçu sur son téléphone à un tiers fraudeur, qui a pu finaliser l’enrôlement et a modifié le code [Localité 3]. Elle précise qu’un IBAN a été ajouté, après un échec, tout comme pour les virements litigieux. Elle estime qu’il n’y a pas la moindre anomalie technique et qu’avec le processus d’authentification forte, il existe une présomption selon laquelle l’ordre émane du client. Elle affirme qu’il n’y a pas de responsabilité automatique de la banque avec un remboursement automatique et que Monsieur [C] [F] ne donne aucune explication quant à un détournement de ses données bancaires. Elle estime qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a été victime d’une fraude et qu’il a commis une faute dans la communication de ses données personnelles. Elle lui reproche d’avoir fait preuve de passivité en ne signalant pas à la banque une irrégularité dans le processus habituel d’authentification, alors même qu’il a effectué deux opérations sans respecter le processus habituel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fraude
Aux termes des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l’absence d’un tel consentement, l’opération est réputée non autorisée. Lorsqu’il a connaissance du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après en avoir été informé. En cas de manquement du prestataire de services de paiement, les pénalités suivantes s’appliquent : (…) Au-delà de 30 jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de 15 points.
La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. C’est au prestataire de services de paiement de fournir les éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Le prestataire de service de paiement applique l’authentification forte du client lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique ou exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des virements litigieux ont été effectués par une autre personne que Monsieur [C] [F] et qu’il l’a déclaré dans un délai raisonnable à la banque.
Le seul fait que Monsieur [C] [F] travaillait à ce moment n’apparaît pas suffisant pour établir qu’il n’avait pas accès à son téléphone et qu’il n’a pas transmis son code.
Il appartient à la banque de démontrer que Monsieur [C] [F] a commis une négligence grave en transmettant son code à une personne tiers et que l’opération n’a pas été affectée par une défaillance technique.
Il apparaît que le RIB de Monsieur [Z], ainsi que les virements effectués ont été validés par Secur’Pass.
La première connexion litigieuse par Android est le 15 mars 2023 à 13h44. Une seconde plus tard, un sms a été envoyé à Monsieur [C] [F] avec la mention « Confirmez votre authentification à votre banque à distance sur son portable » avec un code envoyé. Par la suite, seul l’Android utilise les connexions litigieuses. Il est inévitable que Monsieur [C] [F] ait communiqué ce code pour que la suite des opérations bancaires puisse se faire (changement de numéros, ajout d’un RIB, virements). Aucune défaillance technique n’est démontrée, ni suspectée dans le présent dossier.
Dans la mesure où Monsieur [C] [F] a communiqué son code, il a commis une négligence grave, empêchant la SA Caisse d’Epargne de procéder au remboursement des sommes litigieuses.
Les demandes de Monsieur [C] [F] seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [C] [F] ;
REJETTE la demande de la SA Caisse d’Epargne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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