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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 mars 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRMQ
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. RYAS C/ [V] [Z], S.A.S. GLAM’S SHOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RYAS, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 449 106 368, dont le siège social est sis 84 rue de l’Abbé Carton – 75014 PARIS
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDERESSES
Madame [V] [Z], demeurant 56 Boulevard Sadi Carnot – 95880 ENGHIEN LES BAINS
et S.A.S. GLAM’S SHOP, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 849 290 226, dont le siège social est sis 4 Avenue Anatole France – 94600 CHOISY LE ROI
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte non daté avec effet au 1er février 2019, la S.C.I. RYAS a donné à bail commercial à la S.A.S. GLAM’S SHOP des locaux situés 4-8 avenue Anatole France à CHOISY LE ROI (94600), moyennant un loyer annuel de 7 200,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Madame [V] [Z] s’est portée caution des sommes dues au titre du bail, à concurrence de 21 600,00 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, la S.C.I. RYAS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la S.A.S. GLAM’S SHOP pour une somme de 7 114,34 € au titre de l’arriéré locatif au 6 décembre 2023.
Le commandement a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024 à Madame [V] [Z].
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 27 novembre 2024 et 9 décembre 2024, la S.C.I. RYAS a fait assigner la S.A.S. GLAM’S SHOP et Madame [V] [Z] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 11 janvier 2024 et prononcer la résiliation du bail,
– condamner solidairement la S.A.S. GLAM’S SHOP et Madame [V] [Z] à payer à la S.C.I. RYAS la somme provisionnelle de 13 655,84 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 7 114,34 € ou à tout le moins à compter de l’assignation,
– ordonner l’expulsion de la S.A.S. GLAM’S SHOP et de tout occupant de son chef sans délai et si besoin est avec le concours de la force publique,
– condamner solidairement la S.A.S. GLAM’S SHOP et Madame [V] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 746,88 euros par mois, jusqu’à la libération des locaux avec intérêt au taux légal et que cette indemnité sera indexée selon l’indice du coût de la construction,
– condamner solidairement la S.A.S. GLAM’S SHOP et Madame [V] [Z] au paiement d’une somme de 3000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
– condamner solidairement la S.A.S. GLAM’S SHOP et Madame [V] [Z] au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et les fais d’exécution de la décision à intervenir.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 30 janvier 2025, la S.C.I. RYAS, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées par actes remis selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. GLAM’S SHOP et Madame [V] [Z] n’ont pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I. RYAS n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 7 114,34 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 12 janvier 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S. GLAM’S SHOP et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. GLAM’S SHOP depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Aucune indexation ou intérêt ne sera accordé, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I. RYAS, l’obligation de la S.A.S. GLAM’S SHOP au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 16 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 250,00 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [V] [Z], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 7 114,34 € et à compter du 27 novembre 2024 pour le solde.
En effet, ont été déduites les sommes de 234,38 euros et 171,46 euros qui ne semblent pas justifiées.
Enfin, aucun dommage et intérêt ne sera accordé car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur le cautionnement
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
De plus un certain formalise doit être respecté. Selon l’article 2297 du Code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
En outre, l’article 2303 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, la S.C.I. RYAS se prévaut d’un cautionnement signé par Madame [V] [Z] dans lequel elle affirme se porter caution solidaire de la S.A.S. GLAM’S SHOP dans la limite de 21600,00 euros. pour la durée de 9 années concernant le paiement des sommes dues dans le cadre de l’exécution du bail. Elle renonce aux bénéfices de division et de discussion.
De plus, la S.C.I. RYAS a fait dénoncer le commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024 à Madame [V] [Z].
Dès lors, aucune contestation sérieuse ne pèsant sur ce cautionnement, Madame [V] [Z] sera solidairement condamnée au paiement des sommes pour lesquelles la présente décision condamne la S.A.S. GLAM’S SHOP.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [Z], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [V] [Z] ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. RYAS formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 janvier 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. GLAM’S SHOP et de tout occupant de son chef des lieux situés 4-8 avenue Anatole France à CHOISY LE ROI (94600) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. GLAM’S SHOP, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, sans indexation ni intérêt et CONDAMNONS solidairement la S.A.S. GLAM’S SHOP et Madame [V] [Z] à la payer,
CONDAMNONS solidairement la S.A.S. GLAM’S SHOP et Madame [V] [Z] par provision à payer à la S.C.I. RYAS la somme de 13 250,00 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 16 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 sur 7 114,34 € euros et à compter du 27 novembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS in solidum la S.A.S. GLAM’S SHOP et Madame [V] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et les frais d’exécution de la présente décision,
CONDAMNONS in solidum la S.A.S. GLAM’S SHOP et Madame [V] [Z] à payer à la S.C.I. RYAS la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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