Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 4 mars 2025, n° 25/00010
TJ Créteil 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement était régulier et que les loyers n'avaient pas été acquittés, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement de la somme demandée.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail et du trouble causé par l'occupation sans droit.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due jusqu'à la libération des lieux, fixée au montant du loyer contractuel.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour préjudice subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle s'analysait comme une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge du fond.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700, tenant compte des frais engagés par la S.C.I. RYAS.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 4 mars 2025, n° 25/00010
Numéro(s) : 25/00010
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 4 mars 2025, n° 25/00010