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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 31 juil. 2025, n° 20/05447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chb1.6 Etat des Personnes
N° R.G. : N° RG 20/05447 – N° Portalis DBYH-W-B7E-J4MW
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 31 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
née le 10 Janvier 1970 à LA TRONCHE (38),
demeurant Bâtiment C 3 La Rollandière – 30 avenue de Valence – 38360 SASSENAGE
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 25 Juillet 1965 à GRENOBLE (38),
demeurant 5 rue du Parc – 38360 SASSENAGE
représenté par Maître Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
N° R.G. : N° RG 20/05447 – N° Portalis DBYH-W-B7E-J4MW
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [E] et Madame [D] [G] ont vécu en concubinage.
Du temps de la vie commune , les concubins ont acquis un bien immobilier sis rue des Parcs, Les Hauts de Sassenage 38360 SASSENAGE, selon acte du 2 octobre 2002, à concurrence de 50/50.
Le couple s’est séparé en juin 2015.
Madame [D] [G] a souhaité sortir de l’indivision l’unissant à son ex-concubin.
En l’absence de règlement amiable des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, selon acte du 8 décembre 2020, Madame [D] [G] a alors fait assigner en partage judiciaire son ex-compagnon par devant le juge aux affaires familiales de céans.
Selon ordonnance juridictionnelle du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière confiée à Madame [J] [M].
L’expert commis a rendu son rapport définitif le 8 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 14 aout 2024, Madame [D] [G] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
la dire recevable et bien fondée en son action en partage, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaires de l’indivision l’unissant à son ex-concubin, désigner pour y procéder tel notaire, sous la surveillance du juge commis, homologuer le rapport d’expertise, fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 181.000 euros, ordonner à défaut pour son ex-compagnon d’accepter ladite valeur la vente amiable du bien litigieux par le notaire désigné dans les six mois de sa désignation, et passé ce délai ordonner la vente aux enchères du bien indivis, dire et juger que Monsieur [E] est débiteur d’une indemnité d’occupation depuis le 30 septembre 2019, sur une base de 887 euros de septembre 2019 à mars 2022 puis de 760 euros à compter d’avril 2022, et ce jusqu’aux opérations de partage, condamner son ex-compagnon à lui verser sa part sur l’ensemble des fruits produits par le bien indivis, soit la somme de 17.502,30 euros, dire que dans les comptes, seule l’assurance PNO sera prise en compte, dire et juger qu’elle est redevable envers son ex-compagnon d’une somme de 7.738,73 euros au titre des impenses nécessaires réglées par l’intéressé sur ses deniers personnels, débouter son ex-compagnon de toute autre demande, condamner le même aux dépens, disraits au profit de son conseil, et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, selon conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [B] [E] a sollicité quant à lui du juge aux affaires familiales de céans de :
lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas aux opérations de liquidation-partage de l’indivision l’unissant à la demanderesse, dire qu’il bénéficiera en sa qualité d’indivisaire occupant le bien indivis d’un droit d’attribution préférentielle, fixer la valeur vénale du bien indivis à la somme de 150.000 euros, débouter son ex-compagne de ses demandes de restitution de loyers antérieures au 8 décembre 2015 compte tenu de la prescription acquise, fixer la récompense due de ce chef à son ex-compagne à la somme de 15.419,50 euros pour la période postérieure à décembre 205, fixer le montant de l’ indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à la somme mensuelle de 570 euros à compter du 30 septembre 2019, fixer à la somme de 9.346 euros la récompense qui lui est due par l’indivision au titre des taxes foncières, soit la moitié due par son ex-compagne, fixer à la somme de 2.747,73 euros la récompense qui lui est due par Madame [G] au titre des charges de copropriété, fixer à la somme de 652,44 euros la récompense qui lui est due par Madame [G] au titre de l’assurance habitation, fixer à la somme de 15.798,76 euros la récompense qui lui est due par l’indivision au titre des travaux réglés par ses soins pour le compte de l’indivision, fixer à la somme de 24.200 euros la récompense qui lui est due par l’indivision au titre de la donation reçue de sa grand-mère maternelle dans le cadre de la vente du bien indivis, débouter son ex-compagne de toute autre demande, dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
A l’audience du 14 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu qu’en l’espèce, dix ans après la séparation des parties, ces dernières ne sont toujours pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux nonobstant les diverses tentatives de règlement amiable ; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties, et de désigner pour y procéder Me [W] [P], Notaire à GRENOBLE, sous la surveillance du juge commis ; qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
sur l’actif à partager
le bien immobilier
Attendu que figure en premier lieu à l’actif à partager le bien immobilier sis à SASSENAGE dont la valeur pour les besoins du partage a été estimée, après application des deux méthodes, par capitalisation et comparaison, par l’expert commis à la somme de 181.000 euros ; que cette valeur a été maintenue par l’expert, y compris après le dépôt d’un dire de Monsieur [E] visant à diminuer la valeur retenue ; qu’au vu des pièces produites aux débats, la somm de 181.000 euros sera en conséquence utilement retenue, Monsieur [E] ne justifiant pas d’une valeur moindre ;
Attendu qu’il sera donné acte à Monsieur [E] de sa demande d’attribution préférentielle du bien ; que toutefois, l’attribution préférentielle d’un bien indivis n’est ouverte en matière de couples qu’aux époux et aux partenaires liés par un PACS et non aux concubins en application de l’article 833 du Code civil ; que la demande présentée de ce chef par Monsieur [E] ne peut en conséquence qu’être accueilli dans un cadre amiable devant le notaire désigné, et non judiciairement ; qu’à défaut d’accord sur une telle attribution à Monsieur [E] sur une base de 181.000 euros, il appartiendra aux parties de vendre le bien indivis dans un délai de six mois à compter du présent jugement ; qu’à défaut de vente amiable dans le délai fixé, il sera procédé dans les termes du présent dispositif à la licitation du du bien indivis litigieux.
l’indemnité d’occupation
Attendu qu’aux termes de l’article 815-9 al 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité;
Attendu que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose ; que tel est le cas lorsqu’un seul des indivisaires dispose de la clé pour accéder au bien litigieux ; que la caractère privatif de l’occupation s’apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires ; qu’enfin, l’indemnité d’occupation, contre partie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux dès l’instant que la preuve est rapportée que l’accès en est interdit aux autres indivisaires ;
Attendu qu’en l’espèce, il est acquis que Monsieur [E] demeure au sein du bien indivis depuis le 30 septembre 2019 ; qu’une indemnité d’occupation est par conséquent due par Monsieur [B] [E] du 30 septembre 2019 jusqu’au partage définitif ou vente du bien, ce qu’il ne conteste pas en son principe ;
Attendu s’agissant enfin du montant de ladite indemnité d’occupation que celle-ci sera utilement fixée sur une base mensuelle de 763 euros, valeur retenue par l’expert commis et non utilement contestée par les parties, soit après abattement de 15 % pour cause de précarité de l’occupation, une somme mensuelle due par Monsieur [E] à l’indivision de 648,55euros, outre indexation sur la base de l’IRL.
les loyers perçus sur le bien indivis
Attendu que les loyers perçus sur le bien postérieurement à la séparation du couple doivent figurer à l’actif à partager, sous réserve de la prescription quinquennale applicable ; qu’en conséquence, les sommes perçues postérieurement au 8 décembre 2015, soit cinq ans avant la délivrance de l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de céans, doivent figurer à l’actif partager.
sur le passif à partager
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute;
Attendu que les taxes foncières, d’habitation, charges de copropriété et autres assurances d’habitation dont la PNO le temps où le bien était loué, payées postérieurement à la séparation du couple, sous réserve là encore de la prescription quinquennale applicable au delà du 8 décembre 2015, devront figurer au passif à partager, à charge pour celui ou celle qui les a payées d’en justifier entre les mains du notaire liquidateur en application de l’article 1365 du Code de procédure civile;
Attendu s’agissant ensuite des travaux allégués, et non contestés en leur principe, qu’il résulte des pièces produites aux débats que le bien a été rénové une première fois en 2002 lors de son acquisition puis une seconde fois en 2010 ; que Monsieur [B] [E] ne justifie pas en quoi sa participation à des travaux durant la vie commune, telle que par lui alléguée, a été supérieure à sa contribution aux charges du ménage qu’il constituait alors avec Madame [D] [G] ; que sa demande de créance de ce chef sera en conséquence écartée ;
Attendu s’agissant enfin de la récompense alléguée de 15.000 euros, revalorisée à 24.200 euros, au titre d’une minimisation du prix de vente du bien indivis par sa grand-mère que celle-ci n’est justifiée par aucune pièce, notamment un justificatif de la valeur réelle du bien lors de la vente, bien qui a nécessité une rénovation complète à l’acquisition de l’aveu même de Monsieur [E] ; que dès lors que la vente n’était pas lésionnaire, et n’a pas été remise en cause dans le cadre de la succession de feue sa grand-mère, Monsieur [E] n’est pas fondé à réclamer une récompense de ce chef.
sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, désormais de droit.
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties et tirés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats en la cause en application de l’article 699 du Code de procédure civile; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie supportant donc la charge de ses propres frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision unissant Monsieur [B] [E] et Madame [D] [G],
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me [W] [P], Notaire à GRENOBLE (38), sous la surveillance du juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’actif à partager est composé de :
— l’immeuble sis rue des Parcs, Les Hauts de Sassenage 38360 SASSENAGE dont la valeur pour les besoins du partage sera fixée à la somme de 181.000 euros,
— l’indemnité due par Monsieur [B] [E] au titre de son occupation du bien indivis du 30 septembre 2019 jusqu’au partage définitif ou vente du bien, sur une base mensuelle de 763 euros, soit après abattement de 15 % pour cause de précarité de l’occupation, une somme mensuelle due à l’indivision de 648,55 euros, outre indexation sur la base de l’IRL,
— les loyers perçus sur le bien indivis postérieurement au 8 décembre 2015.
DIT que le passif à partager est composé :
— des taxes foncières, d’habitation, charges de copropriété et autres assurances d’habitation dont la PNO le temps où le bien était loué, payées postérieurement au 8 décembre 2015,
DÉBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande d’attribution préférentielle,
DIT que l’attribution préférentielle sollcitée ne pourra être accueillie que dans un cadre amiable devant le notaire désigné sur la base de la valeur vénale susvisée de 181.000 euros,
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le bien devra être vendu de façon amiable dans les six mois du présent jugement,
ORDONNE, à défaut de vente amiable dans le délai de six mois susvisé, la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de céans du tènement immobilier sis rue des Parcs, Les Hauts de Sassenage 38360 SASSENAGE,
DIT que la mise à prix sera fixée à la somme de 126.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchère,
DIT que le cahier des conditions de vente sera dressé par Me [W] [P], notaire désigné,
DIT qu’il appartiendra au notaire établissant le cahier des charges d’introduire dans les modalités de la vente aux enchères une clause d’attribution aux termes de laquelle si le dernier enchérisseur du bien licité est l’un des actuels indivisaires, l’adjudication de ce lot ne sera pas prononcée, mais le bien sera mis dans le lot de l’héritier indivis intéressé dans le partage à intervenir et ce pour la valeur fixée par la dernière enchère,
DIT que le produit de la licitation sera intégré par le notaire commis dans les opérations de partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties, tirés en frais privilégiés de partage, et distraits au profit des avocats en la cause,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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