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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CPAM DU JURA, L' ASSOCIATION SAINT [ M ] LE HAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2TS
NAC : 63A
Par mise à disposition au Greffe, le trois Septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-39300-2024-00172 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Demandeurs
Représentés par Me Sara KINDELBERGER, avocat postulant au barreau du JURA et Me Alexis TUPINIER, avocat plaidant au barreau de DIJON
ET :
L’ASSOCIATION SAINT [M] LE HAUT
[Adresse 20]
[Localité 7]
LA CPAM DU JURA
[Adresse 12]
[Localité 6]
Défenderesses
Non représentées
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Juillet 2025, en présence d'[C] [V], greffier stagiaire, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [D] est décédée dans les suites d’une crise d’épilepsie, des complications d’une pneumopathie à pneumocoque bactériémiante, le [Date décès 5] 2024 au Chu de [Localité 13] où elle avait été admise le 7 avril 2024 pour suspicion de syndrome occlusif et hyperthermie.
Elle était âgée de 46 ans et atteinte de microcéphalie et avant son hospitalisation était hébergée au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée (ci-après la Mas) « [Adresse 18] » gérée par l’association Saint [M] [Adresse 16] Haut.
Elle était orientée le 7 avril 2025 par le service des urgences vers celui de pneumologie en raison d’une infection pulmonaire, à type de pneumonie bilatérale évoquant, selon les indications du scanner, une origine infectieuse en première intention avec dilatation et stase liquidienne gastro-oesophagienne. Le même examen éliminait tout syndrome occlusif mais confirmait l’existence d’une stase stercorale pancolique.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 mai 2025, Mme [K] [D] et M. [B] [D], parents de Mme [L] [D] et son frère, M. [U] [D] ont fait assigner l’association Saint [M] le Haut et la Cpam du Jura devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et désigner un expert médical, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de :
« décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués »,rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitudes et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, analyser le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute de la Mas en relation de cause à effet direct et certaine avec le décès de Mme [L] [D]. Ils sollicitent également que la présente décision soit rendue commune à la Cpam du Jura.
À l’audience du 2 juillet 2025, les demandeurs, représentés par leurs conseils, se sont référées à leurs assignations, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen de leurs moyens et prétentions.
Au soutien de leurs prétentions, ils entendent faire valoir que Mme [D] avait commencé à souffrir de problèmes digestifs depuis février 2024, entraînant de nombreux épisodes de constipation avec absence régulière de selles. Ils affirment que ces problèmes digestifs n’ont pas fait l’objet d’une surveillance particulière ou d’une prise en charge spécialisée, affirmant que la pneumopathie compliquée d’un choc septique ayant entraîné le décès de Mme [D] est lié à ses vomissements et occlusion, non pris en charge par la Mas.
Régulièrement assignées, l’association Saint [M] Le Haut et la Cpam du Jura n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce et au vu des pièces produites par les demandeurs, il apparaît que Mme [D] a été admise au Chu de [Localité 13], dans un contexte d’hyperthermie et de dyspnée oxygénorequérante évocatrice d’une pneumopathie compliquée d’un choc septique et dans un contexte d’absence de selles depuis quelques jours, chez une patiente ayant présenté des vomissements et un abdomen distendu.
La présente mesure est sollicitée afin de comprendre si l’état de santé présenté par Mme [D] a été consécutif ou compliqué du fait d’un retard ou d’un défaut de réaction ou de soins, antérieur à son hospitalisation, en l’espèce au sein de la Mas et partant d’établir une faute qui y aurait été commise et serait de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
Il apparaît que seul un médecin expert peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Toutefois, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur des éléments de droits, il ne lui appartiendra pas de caractériser une faute mais de recenser, le cas échéant, des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances dans les soins apportés et actes médicaux prodigués au sein de la Mas et de rechercher leur relation de cause à effet direct et certain avec le décès de Mme [L] [D].
La partie demanderesse, ès-qualités d’ayant-droits de feue Mme [L] [D], justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La Cpam du Jura ayant été régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert doivent demeurer provisoirement à la charge conjointe des demandeurs, à l’exception de M. [U] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il en est de même des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise sur pièces de feue Mme [L] [D] née le [Date naissance 3] 1978 et décédée à [Localité 13] le [Date décès 5] 2024 ;
COMMETTONS en qualité d’expert M. [W] [M], demeurant [Adresse 9] ([Localité 21]. : 06 27 33 34 59 Mèl : [Courriel 19]) avec pour mission de :
1° – se faire communiquer par les parties tous éléments utiles à sa mission, notamment les documents médicaux et réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur de la patiente, les interventions, soins et traitements subis avant et après l’admission de la patiente décédée au Chu de [Localité 13],
2° – Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils avisés,
3° – décrire les symptômes présentés à l’admission par la patiente et les soins prodigués et traitements administrés antérieurement depuis février 2024 au sein de la Mas, institution administrée par l’association Saint [M] le Haut,
4° – dire si le diagnostic pouvait être établi avec certitude avant l’hospitalisation et rechercher chronologiquement les actes médicaux réalisés et les soins prodigués,
5° -dire si ceux-ci étaient indiqués et s’ils ont été attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
6° – le cas échéant, analyser de façon chronologique, détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances qui pourraient être imputées à la Mas et mis en relation de cause à effet direct et certain avec le décès de Mme [L] [D] au regard de son état général et de ses fragilités connues,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, au cours de laquelle, l’expert présentera le calendrier prévisionnel de ses opérations ainsi que le coût de ses prestations ;
DISONS qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [K] [D] et M. [B] [D] verseront conjointement une consignation de mille euros (1000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 octobre 2025, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
DISPENSONS M. [U] [D] de toute participation aux frais de consignation précités ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 15 janvier 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;
REJETONS tout autre chef de demande ;
CONDAMNONS in solidum Mme [K] [D] et M. [B] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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