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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 29 août 2025, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 25/01425 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KKL
Minute : 25/72
Société SCIC LABEL EMMAUS
Représentant : Me Dominique MINIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195
C/
Madame [E] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Société SCIC LABEL EMMAUS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL MINIER-MAUGENDRE, représentée par Maître Dominique MINIER, avocat au barreau de Rosnys Sous Bois
DÉFENDEUR :
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 30 Juin 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025,Madame Céline MARION en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2018, l’association FREHA a donné à bail à la SCIC LABEL EMMAUS Madame [E] [F] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], en vue du logement temporaire ou provisoire de sous locataires.
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2023, Madame [Z] [G], directrice de la SCIC LABEL EMMAUS a prêté à Madame [E] [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] jusqu’au 21 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, la SCIC LABEL EMMAUS a fait signifier à Madame [E] [F] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SCIC LABEL EMMAUS a fait assigner Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de :
constater que Madame [E] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 22 aût 2023, date de fin du prêt à usage,
condamner Madame [E] [F] à quitter les lieux prêtés sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
ordonner l’expulsion de Madame [E] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
autoriser la demanderesse à disposer des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
À l’audience du 30 juin 2025, la SCIC LABEL EMMAUS, représentée, maintient ses demandes.
La SCIC LABEL EMMAUS explique que dans le cadre de dispositifs de location sociale ou solidaire, l’association FEHA lui a donné en location le logement, aux fins de logement temporaire et provisoire de sous locataires. Elle indique que selon contrat du 25 mai 2023, elle a prêté le logement à Madame [E] [F] jusqu’au 21 aout 2023. Elle précise que celle-ci n’a pas quitté les lieux malgré mise en demeure du 22 août 2023 et sommation du 17 octobre 2023. Elle estime au visa des articles 1875 et suivants du code civil, qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion.
Madame [E] [F], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Conformément à l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Il connait également, selon l’article L213-4-4 du même code des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1875 du code civil, que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1888 du même code prévoit que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il résulte de ces dispositions que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du prêt à usage, et que lorsque la durée du prêt est déterminée, l’emprunteur est tenu de restituer la chose à l’expiration du prêt sans que le prêteur ait à le mettre en demeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort du contrat du 20 juillet 2018 que la SCIC LABEL EMMAUS est locataire de deux appartements situés [Adresse 2] à [Localité 8], un appartement TI duplex au 5ème étage , référence 0263-A-2-192, et un appartement T2 au 5ème étage , référence 0263-A-3-191.
Le contrat de prêt à usage du 25 mai 2023, sur une page, prévoit le prêt de « mon appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 8] du 26 mai 2023 au 21 août 2023 », sans autre précision.
Toutefois, le contrat de prêt est un contrat réel et sa formation nécessite la remise de la chose.
Aucun état des lieux d’entrée n’a été établi. Aucun constat n’est communiqué.
Il n’est par ailleurs pas communiqué de constat. Si la sommation interpellative précise bâtiment A2 et aucun élément ne figure à ce titre dans l’assignation.
Ces éléments ne permettent pas d’établir lequel des logements dont la SCIC LABEL EMMAUS est locataire a été prêté.
La SCIC LABEL EMMAUS communique une lettre de sa main du 22 aout 2023 dont les modalités d’envoi et de distribution ne sont pas établies, et une sommation de quitter les lieux du 17 octobre 2023 à l’occasion de laquelle Madame [E] [F] a indiqué « je vais réfléchir je suis en train de chercher un appartement ».
Aucun autre document ni pièce n’est communiqué.
Ainsi aucun constat d’occupation du logement n’a été effectué entre la sommation du 17 octobre 2023 et l’assignation du 12 juin 2025 pour l’audience du 30 juin 2025.
En outre, il résulte des modalités de signification de l’assignation, par procès-verbal de recherches infructueuses, que Madame [E] [F] n’occupe pas le logement. Le commissaire de justice mentionne l’absence du nom et un voisin et le facteur ont indiqué que Madame [E] [F] était inconnue.
Il n’est donc pas établi l’occupation par Madame [E] [F] d’un des deux logements dont la SCIC LABEL EMMAUS est locataire.
Le prêt étant arrivé à son terme, en l’absence de preuve d’occupation, il n’y a pas lieu à restitution.
D’une part, la SCI LABEL EMMMAUS n’établit pas une situation d’urgence, aucune action de sa part n’étant justifiée entre le 17 octobre 2023 et l’assignation du 12 juin 2025, qui justifierait que le juge des référés ordonne des mesures.
D’autre part, au regard des développements qui précèdent, la SCI LABEL EMMMAUS ne démontre pas l’existence d’une obligation à la charge de Madame [E] [F] qui n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rejeter l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCIC LABEL EMMAUS aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE la SCIC LABEL EMMAUS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCIC LABEL EMMAUS aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2018, l’association FREHA a donné à bail à la SCIC LABEL EMMAUS Madame [E] [F] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], en vue du logement temporaire ou provisoire de sous locataires.
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2023, Madame [Z] [G], directrice de la SCIC LABEL EMMAUS a prêté à Madame [E] [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] jusqu’au 21 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, la SCIC LABEL EMMAUS a fait signifier à Madame [E] [F] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SCIC LABEL EMMAUS a fait assigner Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de :
constater que Madame [E] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 22 aût 2023, date de fin du prêt à usage,
condamner Madame [E] [F] à quitter les lieux prêtés sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
ordonner l’expulsion de Madame [E] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
autoriser la demanderesse à disposer des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
À l’audience du 30 juin 2025, la SCIC LABEL EMMAUS, représentée, maintient ses demandes.
La SCIC LABEL EMMAUS explique que dans le cadre de dispositifs de location sociale ou solidaire, l’association FEHA lui a donné en location le logement, aux fins de logement temporaire et provisoire de sous locataires. Elle indique que selon contrat du 25 mai 2023, elle a prêté le logement à Madame [E] [F] jusqu’au 21 aout 2023. Elle précise que celle-ci n’a pas quitté les lieux malgré mise en demeure du 22 août 2023 et sommation du 17 octobre 2023. Elle estime au visa des articles 1875 et suivants du code civil, qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion.
Madame [E] [F], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Conformément à l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Il connait également, selon l’article L213-4-4 du même code des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1875 du code civil, que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1888 du même code prévoit que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il résulte de ces dispositions que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du prêt à usage, et que lorsque la durée du prêt est déterminée, l’emprunteur est tenu de restituer la chose à l’expiration du prêt sans que le prêteur ait à le mettre en demeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort du contrat du 20 juillet 2018 que la SCIC LABEL EMMAUS est locataire de deux appartements situés [Adresse 2] à [Localité 8], un appartement TI duplex au 5ème étage , référence 0263-A-2-192, et un appartement T2 au 5ème étage , référence 0263-A-3-191.
Le contrat de prêt à usage du 25 mai 2023, sur une page, prévoit le prêt de « mon appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 8] du 26 mai 2023 au 21 août 2023 », sans autre précision.
Toutefois, le contrat de prêt est un contrat réel et sa formation nécessite la remise de la chose.
Aucun état des lieux d’entrée n’a été établi. Aucun constat n’est communiqué.
Il n’est par ailleurs pas communiqué de constat. Si la sommation interpellative précise bâtiment A2 et aucun élément ne figure à ce titre dans l’assignation.
Ces éléments ne permettent pas d’établir lequel des logements dont la SCIC LABEL EMMAUS est locataire a été prêté.
La SCIC LABEL EMMAUS communique une lettre de sa main du 22 aout 2023 dont les modalités d’envoi et de distribution ne sont pas établies, et une sommation de quitter les lieux du 17 octobre 2023 à l’occasion de laquelle Madame [E] [F] a indiqué « je vais réfléchir je suis en train de chercher un appartement ».
Aucun autre document ni pièce n’est communiqué.
Ainsi aucun constat d’occupation du logement n’a été effectué entre la sommation du 17 octobre 2023 et l’assignation du 12 juin 2025 pour l’audience du 30 juin 2025.
En outre, il résulte des modalités de signification de l’assignation, par procès-verbal de recherches infructueuses, que Madame [E] [F] n’occupe pas le logement. Le commissaire de justice mentionne l’absence du nom et un voisin et le facteur ont indiqué que Madame [E] [F] était inconnue.
Il n’est donc pas établi l’occupation par Madame [E] [F] d’un des deux logements dont la SCIC LABEL EMMAUS est locataire.
Le prêt étant arrivé à son terme, en l’absence de preuve d’occupation, il n’y a pas lieu à restitution.
D’une part, la SCI LABEL EMMMAUS n’établit pas une situation d’urgence, aucune action de sa part n’étant justifiée entre le 17 octobre 2023 et l’assignation du 12 juin 2025, qui justifierait que le juge des référés ordonne des mesures.
D’autre part, au regard des développements qui précèdent, la SCI LABEL EMMMAUS ne démontre pas l’existence d’une obligation à la charge de Madame [E] [F] qui n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rejeter l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCIC LABEL EMMAUS aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE la SCIC LABEL EMMAUS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCIC LABEL EMMAUS aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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