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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 juin 2024, n° 23/04162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. CONCEPT SYSTEME INGENIERIE c/ S.C.I. AURORA
MINUTE N°
Du 20 Juin 2024
2ème Chambre civile
N° RG 23/04162 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PA4U
Grosse délivrée à
Me Léa AIM
expédition délivrée à
le 20 Juin 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024, signé par Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. CONCEPT SYSTEME INGENIERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. AURORA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2021, la SCI Aurora a confié à la société Concept Système Ingénierie la constitution d’un dossier de consultation des entreprises pour la réhabilitation d’un ensemble de logements collectifs situé à [Adresse 2].
Le 21 janvier 2022, [V] [I], gérant de la société Concept Système Ingénierie, a adressé le dossier de consultation des entreprises par mail à Mme [M] [E], gérante de la SCI Aurora.
La société Concept Système Ingénierie a établi trois factures à l’attention de la SCI Aurora :
— le 2 novembre 2021 d’un montant de 2 400 euros TTC,
— le 27 janvier 2022 d’un montant de 16 500 euros TTC,
— le 23 décembre 2022 d’un montant de 2 100 euros TTC.
Par lettre recommandée du 8 avril 2022, la société Concept Système Ingénierie a mis en demeure la SCI Aurora de lui payer la somme de 18 900 euros en règlement des factures émises les 2 novembre 2021 et 27 janvier 2022.
Seule la facture du 2 novembre 2021 d’un montant de 2 400 euros a été réglée.
Par lettre recommandée du 28 mars 2023, la société Concept Système Ingénierie a, de nouveau, adressé à la SCI Aurora une mise en demeure de lui payer la somme de 18 600 euros en règlement des factures des 27 janvier 2022 et 23 décembre 2022.
Par acte du 2 novembre 2023, la société Concept Système Ingénierie a fait assigner la SCI Aurora devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
-18 600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023,
-10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1342 du code civil que la SCI Aurora n’a pas réglé le solde de ses factures alors que la société Architecture Etude Conseil, assistant du maître d’ouvrage, a établi une attestation certifiant qu’elle avait complètement exécuté sa mission d’étude sur le programme immobilier et que sa facturation avait été validée sans contestation.
Elle explique que la SCI Aurora ne s’est pas manifestée malgré plusieurs relances et propositions de règlement amiable du litige, et que son impayé conséquent met en difficulté sa trésorerie, ce qui lui cause un préjudice distinct dont elle réclame réparation.
Assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayan instrumenté, la SCI Aurora n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 25 janvier 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Concept Système Ingénierie a été autorisée à déposer son dossier au greffe et avisée que la décision serait rendue le 7 mars 2024. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement de factures.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1342 du même code, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due et il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ce texte, si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Dès lors, il incombe notamment à un prestataire réclamant le paiement de factures de prouver l’exécution des prestations ayant donné lieu à cette facturation.
En l’espèce, la société Concept Système Ingénierie produit la proposition de mission de rédaction du document de consultation des entreprises dans le cadre de la réhabilitation d’un ensemble de logements collectifs situé [Adresse 2], acceptée par la SCI Aurora, maître de l’ouvrage, le 28 juin 2021. Ce marché fixait sa rémunération à la somme de 21 600 euros TTC hors option.
Pour rapporter la preuve de l’exécution de sa prestation, elle fournit la copie d’un mail qu’elle a adressé le 21 janvier 2022 à l’architecte ayant une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage mais également à la gérante de la SCI Aurora contenant un lien permettant de télécharger le DCE du projet situé [Adresse 2].
Mais elle verse également aux débats une attestation rédigée par M. [R] [W], architecte ayant une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la SCI Aurora, « valant attestation sur l’honneur de l’exécution de sa mission d’étude sur le programme immobilier cité en référence » selon laquelle :
— elle a été retenue en 2021 par le maître d’ouvrage pour mener les études et rédaction des CCTP pour les appels d’offres sur les lots dits de « génie climatique »,
— elle a participé à toutes les réunions techniques nécessaires avec le maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les autres bureaux d’études,
— ses documents ont été transmis pour validation au bureau de contrôle Apave de [Localité 4],
— elle a remis au maître d’ouvrage et diffusé aux autres intervenants d’étude des documents techniques dès le dernier trimestre 2021,
— elle a remis au maître d’ouvrage et diffusé aux autres intervenants d’étude les plans techniques, CCTP et DPGF définitifs le 21/01/2022 pour intégration au dossier général d’appel d’offres,
— il a visé et validé le bon à payer de la facture du 27 janvier 2022 d’un montant de 16 500 euros et, à sa connaissance, cette facture n’a pas fait l’objet d’une quelconque contestation du maître d’ouvrage,
— la SCI Aurora n’a pas donné suite à l’exécution du programme et a procédé à la revente de l’immeuble en l’état et des études afférentes à un autre opérateur basé à Nice.
La société Concept Système Ingénierie rapporte ainsi la preuve de l’exécution complète de sa prestation.
Or, la SCI Aurora n’a réglé que la première facture d’acompte émise le 2 novembre 2021 d’un montant de 2 400 euros TTC alors que le coût de la prestation de la société Concept Système Ingénierie était fixée à la somme de 21 600 euros TTC par le marché qu’elle avait accepté.
Dès lors, la SCI Aurora reste devoir à la société Concept Système Ingénierie la somme de 18 600 euros correspondant aux factures qui lui ont été adressées le 27 janvier 2022 et 23 décembre 2022.
Par conséquent, la SCI Aurora sera condamnée à payer à la société Concept Système Ingénierie la somme de 18 600 euros en règlement du solde de la prestation exécutée suivant contrat du 28 juin 2021.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023 et jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande additionnelle de dommages- intérêts pour résistance abusive.
En vertu de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations au paiement d’une somme d’argent, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la société Concept Système Ingénierie invoque un préjudice né de l’impact sur sa trésorerie de l’impayé mais elle ne produit aucun élément notamment pour démontrer l’existence d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance.
A défaut, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifiant en l’espèce de l’écarter.
Partie perdante au procès, la SCI Aurora sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société Concept Système Ingénierie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile immobilière Aurora à payer à la société Concept Système Ingénierie la somme de 18 600 euros (dix-huit mille six cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE la société civile immobilière Aurora à payer à la société Concept Système Ingénierie la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Concept Système Ingénierie de sa demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société civile immobilière Aurora aux dépens ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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