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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 22/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [S] [W]
(1 70 12 75 118 128 40)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société AGENCE C.C.C
Activité :
N° RG 22/00463 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGBW
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : Monsieur [S] [W]
24 rue de la mer
14530 LUC-SUR-MER
Représenté par Me [Z],
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Société AGENCE C.C.C
GL EVENTS
24 Rue Saint Victor
75005 PARIS
Représentée par Me CRET,
Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026, à cette date prorogée au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [S] [W]
— e [O] [Z]
— Société AGENCE C.C.C
— Me Charlotte CRET
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [W] était directeur de projets de la SARL Regifax selon avenant à effet du 1er mars 2011, à son contrat de travail à durée indéterminée signé le 13 juin 1998.
La SARL Regifax a été absorbée aux termes d’une transmission universelle de patrimoine le 29 septembre 2015 par la SASU Congrès, colloque, convention (la société/la société CCC).
Le contrat de travail de M. [W] a été transféré à cette société avec laquelle un nouveau contrat de travail a été régularisé le 29 septembre 2015 dans lequel l’intitulé du poste qu’il occupait – directeur de projet a été modifié en chef de projet, conformément à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
A une date non renseignée, M. [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un : « syndrome anxio-dépressif ; burnout », et a indiqué la date du 16 novembre 2017 au titre de la 1ère constatation médicale.
Un certificat médical initial établi le 7 novembre 2018 par Mme [F] [K], médecin généraliste, était joint à ladite déclaration, diagnostiquant un : « syndrome anxiodépressif ; troubles du sommeil », mentionnant également la date du 16 novembre 2017 au titre de la 1ère constatation médicale de la pathologie professionnelle, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 décembre 2018.
Ces deux documents ont été réceptionnés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) le 13 novembre 2018.
S’agissant d’une maladie hors tableau entraînant un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 % déterminé par le médecin conseil, la caisse a, au préalable, saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de Normandie le 10 mai 2019.
Le 9 septembre 2019, le comité régional a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle aux motifs suivants :
« L’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant M. [W], et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [W].
Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
Le 11 septembre 2019, la caisse a notifié la prise en charge de la maladie du 16 novembre 20217 dont est atteint M. [W] au titre de la législation professionnelle.
Le 1er juillet 2022, le médecin du travail, Mme [T] [Q], à l’issue de la visite de reprise, a émis un avis d’inaptitude à tout poste et a décidé d’une dispense d’obligation de reclassement du salarié au motif que : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Le 27 juillet 2022, M. [W] a été licencié pour : « inaptitude physique médicale et impossibilité de reclassement résultant de l’avis inaptitude du médecin du travail. »
Le 21 novembre 2022, la caisse a notifié à l’employeur l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 30 %, dont 10 % à titre professionnel, à compter du 2 juillet 2022 pour les motifs suivants : « syndrome anxio-dépressif chronique modéré à sévère chez un homme de 52 ans, chef de projet, réactionnel à une souffrance au travail. Licenciement pour inaptitude. »
Suivant requête rédigée par son conseil le 27 octobre 2022, déposée le 9 novembre suivant, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour faire reconnaître la faute inexcusable de la société comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00463.
Après une vaine tentative de conciliation – dont il n’est pas justifié, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen de la même demande indiquée ci-dessus, par requête rédigée par son conseil le 16 décembre 2022, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 28 décembre suivant.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 22/00552.
La jonction du dossier RG 22/00552 a été ordonnée avec le dossier RG 22/00463 par décision du 14 juin 2024.
Par jugement rendu le 15 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné l’employeur à verser à M. [W] notamment, des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis au titre du harcèlement moral, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et de la nullité du licenciement car fondé sur une inaptitude professionnelle causée par des agissements de harcèlement moral imputables à la société.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 datées du 6 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025 par son conseil, M. [W] demande au tribunal de :
— dire qu’il y a lieu de délivrer sommation à la société de produire le Duerp de l’entreprise,
— confirmer le caractère professionnel de la maladie dont il souffre,
— reconnaître l’existence d’une faute inexcusable commise par son employeur,
— de désigner un expert aux fins de déterminer ses préjudices subis ainsi que leurs retentissements avec la mission décrite dans le dispositif des écritures,
— ordonner aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— condamner la société à lui verser une somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société à lui verser la somme correspondant aux frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions n°2 transmises au greffe le 16 décembre 2024 par message électronique, déposées à l’audience, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
— déclarer que M. [W] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle du 11 septembre 2019,
— déclarer qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle du 11 septembre 2019 de M. [W],
— débouter M. [W] et la caisse de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions datées du 2 août 2024, également déposées à l’audience, soutenues oralement par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal de :
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur l’opportunité et la mission donnée à l’expert,
— juger qu’elle pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices),
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
— rejeter toute demande d’exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment pour ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code susvisé, lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En application de cet article, la victime, ou ses ayants droit, a droit à une indemnisation complémentaire.
La charge de la preuve de ce manquement incombe à la victime.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code précité, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, M. [W] prétend, au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité « de résultat ».
Il ajoute que la société, en ne versant pas au débat le Document unique d’évaluation des risques professionnels (Duerp), ne justifie pas d’une politique de prévention des risques psychosociaux.
M. [W] fait valoir : le mal-être avéré de plusieurs collaborateurs au sein de l’entreprise, l’absence d’entretien relatif au temps de travail et à la charge de l’activité, l’augmentation de ses charges et responsabilités professionnelles ayant pour conséquence une hausse de ses horaires de travail, des pressions managériales incessantes, l’absence de prise en considération des données médicales dont l’employeur disposait via ses deux arrêts maladie à compter de 2017, ainsi que l’absence de formation proposée relative au droit à la déconnexion.
L’employeur rétorque que M. [W] ne caractérise nullement la faute inexcusable car il n’apporte pas la preuve des manquements susvisés, ni de ce qu’ils sont antérieurs à la maladie professionnelle du 16 novembre 2017 dont il est atteint.
Il ressort des pièces versées au débat par le requérant que le syndrome anxiodépressif qu’il a développé est en lien avec son activité professionnelle, ce qui n’est pas contesté par la société.
En revanche, il échoue à démontrer que la société avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel il était exposé, au cours de la période contemporaine et antérieure au diagnostic de la pathologie professionnelle constatée médicalement pour la 1ère fois le 16 novembre 2017, faute pour le demandeur de produire des pièces corroborant les reproches précités qu’il formule à l’égard de son
ancien employeur, et qui caractériseraient le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité « de résultat ».
En effet, son dossier médical « santé travail » édité le 11 juillet 2022 ne recense que les deux risques suivants depuis le 19 janvier 2016 : « écran de visualisation et posture assise prolongée, fréquente » (cf. sa pièce 8).
Les pièces médicales et administratives, les documents afférents à la relation contractuelle entre M. [W] et les sociétés Regifax et CCC, ainsi que l’étude de poste et de ses conditions de travail réalisée le 31 mai 2022, ne sont pas de nature à prouver la conscience du danger (cf. ses pièces 1,2, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 19, 21 et 22).
La société justifie de ce que le médecin du travail a émis un avis d’aptitude médicale de M. [W] lors d’un examen pratiqué le 24 mai 2016, soit postérieurement à la reprise du contrat de travail par le nouvel employeur intervenue le 29 septembre 2015 (cf. pièce 1 de l’employeur).
Or, aucune observation relative à une éventuelle souffrance au travail entraînant une dégradation de la santé mentale du salarié n’y est mentionnée alors même que le service de prévention et de santé apporte sa contribution à l’évaluation des risques professionnels et à l’élaboration du Duerp.
Par ailleurs, si le conseil de prud’hommes de Paris a, dans son jugement rendu le 15 janvier 2025, retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce seul élément versé au débat est insuffisant à établir la conscience du danger de la société.
M. [W] ne communique notamment pas les pièces sur lesquelles s’est fondée la juridiction prud’homale (cf. sa pièce 17).
Enfin, l’absence de communication par la société du Duerp n’est pas de nature, à elle seule, à prouver la conscience du danger, sauf à renverser la charge de la preuve qui incombe à la victime dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans ces conditions, il est constaté que M. [W] ne démontre pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
M. [W] sera donc débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable son employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle du 16 novembre 2017 dont il est atteint ainsi que de ses demandes subséquentes.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En équité, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [P] [W] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SASU Congrès, colloque, convention ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [P] [W] aux dépens de la présente instance ;
Déboute M. [P] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Congrès, colloque, convention de sa demande formée au titre de l’article 700 susvisé.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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