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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EW2B
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant ;
DEFENDEUR :
Madame [J] [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 1er juillet 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er avril 2024, Monsieur [H] [U] a donné à bail à Madame [P] [X] [J], un logement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 300 euros hors charges
Monsieur [H] [U] a mis en demeure Madame [P] [X] [J] par courrier recommandé déposé le 24 octobre 2024 de procéder au paiement des loyers impayés dans le délai de 8 jours à compter de sa réception. Un conciliateur a été saisi le 10 décembre 2024 et a rendu un constat de carence faute de comparution de la défenderesse. Monsieur [H] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par requête reçue le 3 mars 2025, d’une demande de paiement de la somme de 3300 euros de loyers impayés et de 1700 euros de dommages et intérêts. Le 5 mai 2025, il l’a citée à comparaître à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [H] [U], maintient l’intégralité de ses demandes en sollicitant le paiement des arriérés locatifs ainsi que des dégradations (la porte) qu’il estime à un montant supérieur à 1700 euros et des frais de justice. Il affirme que la locataire est toujours dans les lieux, qu’elle a fracassé la porte pour y entrer suite à une perte de clés. Il indique ignorer l’état de l’intérieur de l’appartement. Il pense qu’elle n’a pas d’assurance habitation et indique aussi qu’elle s’est branchée sur le compteur du voisin.
Madame [P] [X] [J] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Le rapport des services sociaux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce notamment que “le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas : (…)
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ”.
L’article 25-3 de cette loi dispose que “les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.(…)”.
En l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre les parties concerne un logement meublé, excluant l’application des dispositions du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 sauf celles mentionnées dans l’alinéa 2 de l’article 25-3 de cette loi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [H] [U] produit le courrier de mise en demeure envoyé à sa locataire dans lequel il apparaît qu’elle n’a pas payé les mois de avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2024, a minima. En l’absence de tout décompte actualisé permettant de connaître le montant de la dette actualisé, il conviendra de condamner Madame [P] [X] [J] au paiement de la somme de 2100 euros, soit l’équivalent de 7 mois de loyer à 300 euros tel que cela ressort du contrat de bail.
IV. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS :
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce si le bailleur rapporte l’existence d’une porte cassée et produit une plainte déposée dans laquelle il évoque cette porte, il n’apporte toutefois aucun élément justifiant de ce que la porte est réellement endommagée, ses seules déclarations ne pouvant suffire, ni du montant des réparations à effectuer, ni de ce que sa locataire est à l’origine de ce dommage.
En l’absence de tout élément permettant de justifier l’existence d’un dommage, d’un préjudice et de la nécessité de réparer ce dommage par l’octroi de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de condamner la locataire au paiement de la somme de 1700 euros.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de la citation à comparaître.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [X] [J] à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 2100 euros au titre des loyers impayés pour les mois de avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2024,
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [P] [X] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de la citation à comparaître,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 octobre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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