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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53N3
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître [K] [S] de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET [S]
Maître [W] [F] de la SELARL SELARL [N] & ASSOCIES
entre :
S.A.S. F.M. A.
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître LE ROUX, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse
et :
S.A. MMA IARD
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 3]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. REYNAERS ALUMINIUM
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Sybille DE CORBERON substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2017, Madame [T] [J] a confié à Monsieur [C] [I], architecte, des travaux de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation de son ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5]. Le lot menuiserie a été confié à la société FMA.
Madame [J] a mandaté un nouvel architecte pour reprendre en charge le projet, et de nombreux désordres sont constatés.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 24 juin, 03 et 04 juillet 2024, Madame [T] [J] a assigné Monsieur [C] [I] et la MAF son assureur, ainsi que la société FMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [X] [O] (RG 24/259).
Suivant actes de commissaire de justice en date du 10 et 11 juin 2025, la société FMA a assigné ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS REYNAERS ALUMINIUM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La société FMA demande au juge des référés de :
— Dire communes et opposables les opérations d’expertise, ordonnées par le juge des référés par décision du 15 octobre 2024, à la SAS REYNAERS ALUMINIUM et à ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— Réserver les dépens.
Elle indique avoir réalisé la fourniture et la pose de l’ensemble des menuiseries de l’opération entre 2019 et 2020, alors qu’elle était assurée auprès des MMA, et que l’ensemble des menuiseries objets du devis étaient issues de séries REYNAERS ALUMINIUM, gammiste.
***
La SAS REYNAERS ALUMINIUM n’a formulé aucune opposition aux demandes du la société FMA mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
***
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de les mettre hors de cause au motif qu’il n’existe pas de motif légitime à les voir attraire aux opérations d’expertise puisqu’elles considèrent que l’ouvrage n’a pas été réceptionné, et qu’ainsi ses garanties ne sont pas mobilisables.
A titre subsidiaire, elles formulent toutes protestations et réserves d’usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la responsabilité de la société FMA est recherchée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours, et que cette société était assurée auprès des MMA à la date des travaux selon attestation d’assurances versées aux débats.
Il est par ailleurs justifié que la société REYNAERS ALUMINIUM a fabriqué les menuiseries en cause.
Le débat sur l’application des garanties d’assurance en l’espèce contestée relève de la compétence du juge du fond. Les sociétés MMA seront déboutées de leur demande de mise hors de cause.
La demande de la société FMA tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SAS REYNAERS est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SAS REYNAERS ALUMINIUM et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société FMA, les opérations d’expertise ordonnées le 15 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient et confiées à Monsieur [X] [O].
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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