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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 févr. 2025, n° 20/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00482 du 03 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01089 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XNT4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
née le 05 Septembre 1975 à [Localité 17] ([Localité 17])
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me GRAAFLAND avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]
comparante, représentée par Madame [T] [U] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 13 mai 2020, Madame [S] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] (ci-après la [11] ou la Caisse), faisant suite à la notification par la Caisse d’un indu d’un montant de 3.513,22 € au titre du versement d’indemnités journalières accident du travail du 1er février 2018 au 23 octobre 2019 par courrier en date du 28 novembre 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2024.
Madame [S] [J], représentée par son conseil, réitérant ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal
Juger l’indu qui lui a été notifiée le 28 novembre 2019 injustifié ; Condamner la [13] à lui rembourser la somme de 300 € injustement versée ;
A titre subsidiaire
Fixer le montant de l’indu à la somme de 3.213,22 € ;
En tout état de cause
Condamner la [13] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la [13] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [13] aux dépens.
Elle soutient que la [13] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa créance à son égard dans la mesure où :
elle n’établit pas qu’elle a versé les indemnités journalières à son employeur dans le cadre de la procédure de subrogation sur la période de février à avril 2018 ; elle ne produit aucun élément de nature à établir le montant de l’indemnité journalière recalculée ni le montant total de l’indu.
Elle conteste également les retenues opérées sur les prestations qui lui étaient dues par la [13] et sollicite le remboursement des sommes d’un montant total de 300 € qu’elle a versé dans ce contexte de prélèvements aléatoires par la Caisse sur ses prestations.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient qu’elle a subi un préjudice matériel et moral du fait des retenues qui l’ont privées d’une grande partie de ses ressources et du remboursement très tardif des retenues sur prestations par la Caisse.
La [13], représentée par une inspectrice juridique, reprend ses écritures et demande au tribunal de :
Confirmer le bien fondée de l’indu d’un montant de 3.513,22 € notifiée le 28 novembre 2019 ; Condamner Madame [S] [J] à lui rembourser cette somme de 3.513,22 € ; Débouter Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Elle soutient que la notification d’indu du 28 novembre 2019 mentionne bien toutes les informations pour permettre à l’assurée de prendre connaissance de sa dette et que la Cour de Cassation a jugé que l’absence des calculs ayant abouti à l’indu n’entache pas d’irrégularité la notification de payer.
Elle explique que l’indu repose sur le fait que l’employeur a bénéficié de la subrogation dans le versement des indemnités journalières, pour les mois de février à avril 2018, peu importe que ce dernier n’ait pas maintenu le salaire de l’assurée ainsi que sur une erreur dans la détermination du montant de l’indemnité journalière.
Elle justifie l’indu d’un montant de 3.513,22 € par la différence entre la somme totale qu’elle estime avoir versée à l’assurée et celle qui lui était due.
Elle précise qu’elle a reversé à l’assurée les sommes retenues d’un montant total de 1.405,52 € par deux virements bancaires l’un de 837,71 € le 22 avril et l’autre de 564,81 € le 23 avril 2024 et qu’elle n’aura à reverser la somme de 300 € versée volontairement par l’assurée que si le tribunal lui donne gain de cause.
Enfin elle estime qu’elle n’a commis aucune faute justifiant d’allouer à l’assurée des dommages et intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus amples de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, Madame [S] [J] demande explicitement au tribunal de déclarer son recours recevable.
La recevabilité de son recours n’est pas contestée par la [13].
En outre, Madame [S] [J] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de la notification d’indu du 28 décembre 2019 par courrier daté du 10 décembre 2019, réceptionné le 17 décembre 2019 par la Caisse, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet le 13 mai 2020.
En l’absence d’accusé de réception de la contestation devant la commission de recours amiable par la Caisse, le délai contentieux de deux mois n’était pas opposable à Madame [S] [J] de sorte que son recours est recevable.
Sur l’indu
Il résulte des explications de la Caisse que l’indu notifié par courrier en date du 28 novembre 2019 d’un montant global de 3.513,22 € repose sur :
Le versement injustifié d’indemnités journalières sur la période du 1er février au 30 avril 2018 en raison de la subrogation de l’employeur dans le versement de ces indemnités journalières ; Au recalcul du montant de l’indemnité journalière sur la base de l’attestation de salaire rectificative adressé par l’employeur [5] et du fait que l’assurée n’avait qu’un seul employeur, et non pas trois, lors de la survenue de l’accident du travail le 31 janvier 2018.
Madame [S] [J] conteste l’indu au titre de la subrogation dans la mesure où elle soutient que son employeur ne lui a pas maintenu son salaire.
Elle soutient également que la [13] ne rapporte pas la preuve de sa créance, ni dans son principe, ni dans son montant, car elle ne produit aucun élément de nature à établir le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées ni qu’elle aurait perçu des indemnités journalières sur une base journalière de 57,20 €.
En réponse, la [13] soutient que le fait que l’employeur n’ait pas maintenu le salaire de l’assurée ne lui est pas opposable dans la mesure où le maintien du salaire résulte de leur relation exclusive.
Elle explique que l’indu d’un montant total de 3.513,22 € repose sur la différence entre la somme nette de CSG et CRDS de 32.229,50 € réglée à l’assurée et la somme de 28.716,28 € qui lui était due.
Elle précise qu’il résulte d’un arrêt de la Cour de Cassation du 10 novembre 2022 (n° 20.19.167) que l’absence de calculs ayant abouti à l’indu n’entache pas d’irrégularité la notification de payer.
Sur l’indu relatif au recalcul du montant de l’indemnité journalière du 1er février 2018 au 23 octobre 2019
Il résulte de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale que le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé sur la base de 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement.
Il résulte des articles R. 433-1 et R. 433-3 du code de la sécurité sociale que la fraction du salaire journalier est égale à 60 % pendant les 28 premier jours d’arrêt de travail, puis est égal à 80 % de ce salaire journalier à partir du 29ème jour d’arrêt de travail.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’indemnité journalière devait être calculée sur la base du salaire de référence de 2.163,17 € correspondant au salaire de janvier 2018 au sein de l’unique employeur de l’assurée, l’association [7].
Conformément aux dispositions réglementaires susmentionnées, le montant de l’indemnité journalière brute était de 42,67 € les 28 premiers jours d’arrêt de travail (2.163,17 € / 30,42 x 60 %), puis de 56,89 € (2.163,17 € / 30,42 x 80 %) à compter du 29ème jour d’arrêt de travail.
Les pièces produites par les parties permettent d’établir qu’initialement l’indemnité journalière du mois de février (les 28 premiers jours) était de 43,44 € (16,01 € + 0,25 € + 27,18 €) puis de 57,20 € (21,08 € + 0,33 € + 35,79 €) à compter du 1er mars 2018, répartie entre trois employeurs.
Il en résulte un écart de 0,77 € brut en février 2018 et de 0,31 € brut du 1er mars 2018 au 23 octobre 2019.
L’indu lié à cet écart s’établit donc ainsi :
Du 1er au 28 février 2018 : 28 jours x 0,77 € = 21,56 € brut ;Du 1er mars 2018 au 23 octobre 2019 : 572 jours x 0,31 € = 177,32 € brut ;
Soit un total de 198,88 € brut, auquel il convient de déduire la CSG au taux de 6,20 % et la [14] au taux de 0,50 %, soit un montant net de 185,56 € net.
Sur la part d’indu afférent à la subrogation
L’article R. 433-12 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La [9] n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à la victime, en cas d’accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d’incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
L’employeur et la victime qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas d’accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l’employeur, de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. »
Conformément à ces dispositions, la subrogation de l’employeur dans le versement des indemnités journalières n’est de plein droit que s’il maintient en totalité ou en partie le salaire, et dans les limites des sommes qu’il a effectivement versées.
En l’espèce, la Caisse verse aux débats une attestation de salaire accident du travail établi le 24 octobre 2019 par l’association [7] (pièce [11] n° 4) dans laquelle elle a demandé à bénéficier de cette subrogation du 1er février 2018 au 30 avril 2018, sans toutefois préciser si le salaire serait maintenu en intégralité ou que partiellement. Cette attestation n’est pas signée par l’employeur.
Si le maintien du salaire concerne le salarié et l’employeur, il n’en demeure pas moins que dans le cadre de la subrogation, elle concerne également la Caisse puisque l’exercice d’une action subrogatoire implique que l’organisme n’exerce pas une action propre.
Les bulletins de paie versées aux débats par Madame [S] [J] démontrent que si initialement, elle a bénéficié du maintien total de son salaire pour les mois de février et mars 2018, son employeur n’a pas maintenu le salaire du mois d’avril 2018 et a édité des bulletins de paie rectificatifs annulant le maintien du salaire des mois de février et mars 2018.
Il en résulte que l’employeur ne pouvait pas bénéficier de la subrogation dans le versement des indemnités journalières et que l’intégralité des indemnités journalières des mois de février à d’avril 2018 devait être versée à Madame [E] [I] [H].
Dès lors, quand bien même des indemnités journalières auraient été payées à la fois à l’employeur et à l’assurée, il appartenait à la Caisse de poursuivre le recouvrement de la créance auprès de l’employeur qui les a indument perçues, et non auprès de l’assurée sous peine de la priver à la fois de salaire et d’indemnités journalières alors qu’elle a été victime d’un accident du travail.
En conséquence, la part d’indu afférent aux indemnités journalières versées à l’assurée au titre des mois de février à avril 2018 sera annulée, sauf pour l’écart entre l’indemnité journalière initialement calculée et celle réellement due, qui a déjà été évoquée.
Sur les sommes dues entre les parties
Il vient d’être jugé que l’indu d’indemnités journalières de Madame [S] [J] sur la période du 1er février 2018 au 23 octobre 2019 était de 185,56 € net et non pas de 3.513,22 € comme le réclame la [13].
Il n’est pas contesté que Madame [S] [J] a effectué trois virements d’un montant total de 300 €, le premier de 150 € le 12 juin 2020, le seconde de 100 € le 13 juillet 2020, le dernier de 50 € le 25 août 2020.
Ces versements ont pour conséquence de solder l’indu et la [13] devra lui reverser la somme de 114,44 € (300 € – 185,56 €) correspondant à cet écart.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services à condition de démontrer qu’elles ont causé un dommage.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages et intérêts dirigée contre une Caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur le préjudice financier
La compensation entre un indu et des prestations de la [11] n’est possible qu’en l’absence de contestation de la part de l’assuré.
La notification d’indu datée du 28 novembre 2019 rappelait d’ailleurs que « A l’issue de ce délai [de 2 mois] en l’absence de paiement ou de contestation de votre part, cette somme sera récupérée sur vos prestation à venir. ».
En l’espèce, la [13] a procédé à des retenues sur prestations pour un montant total de 1.402,52 € entre le 31 décembre 2019 et le 22 septembre 2020, puis a reversé cette somme à Madame [S] [J] par deux virements l’un le 22 avril et l’autre le 23 avril 2024.
Or, force est de constater que la [13] a procédé à cette compensation alors que l’assurée avait saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu le 13 décembre 2019 (réceptionné le 17 décembre 2019 par la Caisse).
Elle a donc commis une faute qui a engendré un préjudice financier pour Madame [S] [J] puisqu’elle n’a pu bénéficier du paiement des sommes qui lui étaient dues que très tardivement.
Au regard du montant de la somme retenue et du délai de rétention d’environ 4 années, il y a lieu d’allouer à Madame [J] des dommages et intérêts à hauteur de 800 €.
Sur le préjudice moral
Par ailleurs Madame [S] [J] allègue un préjudice moral lié au fait d’avoir été privée d’une grande partie de ses revenus. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct du préjudice financier déjà réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 € de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’indu réclamé à Madame [S] [J] par la [13] n’étant que de 185,56 € et non pas de 3.513,22 €, et celle – ci ayant effectuées des retenues sur prestations injustifiées, la Caisse sera considérée comme la partie perdante.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [13] sera condamnée aux dépens.
L’équité justifie d’allouer à Madame [S] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le recours portant à la fois sur la contestation d’un indu d’un montant initial de 3.513,22 € et des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 €, le jugement est rendu en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [S] [J] ;
VALIDE l’indu d’indemnités journalières sur la période du 1er février 2018 au 23 octobre 2019 à hauteur de la somme de 185,56 euros nets de CSG et CRDS ;
CONSTATE que l’indu a été soldé par les trois versements volontaires d’un montant total de 300 euros effectués par Madame [S] [J] entre le 12 juin 2020 et le 25 août 2020 ;
CONSTATE que la [8] demeure redevable à l’égard de Madame [S] [J] de la somme de 114,44 euros correspondant à l’écart entre les sommes versées par l’assurée et le montant de l’indu ;
CONDAMNE la [8] à rembourser à Madame [S] [J] la somme de 114,44 euros
CONDAMNE la [8] à payer à Madame [S] [J] une somme de 800 € en réparation de son préjudice ;
DÉBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la [8] à payer à Madame [S] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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