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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01553 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWV
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01553 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWV
N° de MINUTE : 26/00039
DEMANDEUR
Société [14]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[11]
[Localité 5]
dispensée de comparution
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [13]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S) [14] en qualité de chef d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 janvier 2020, pris en charge par la [7] ([10]) du Val-d’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 24 novembre 2023, la [12] a notifié à la S.A.S [14] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% à compter du 1er novembre 2023 pour des “séquelles en AT d’une agression consistant en des troubles thymiques persistants traités et des troubles anxieux”.
Par lettre de son conseil du 11 janvier 2024, la S.A.S [14] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [10].
A défaut de réponse, par requête reçue le 9 juillet 2024 au greffe contre la [12] et en présence de la société [9], la S.A.S [14] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux d’IPP de la [10].
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une contestation de cette décision par la S.A.S [14] a, avant dire droit, ordonné au service médical de la [8] de communiquer au docteur [G] [U], médecin conseil de l’employeur, l’entier dossier médical de M. [B] [S] en lien avec son accident du travail du 20 janvier 2020 et a renvoyé l’affaire.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, dire qu’à son égard, le taux médical doit être ramené à 0% ; à titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Elle indique que son médecin conseil a été destinataire des pièces médicales du dossier dont aucun élément ne permet d’objectiver le taux retenu par le service médical de la [10] et se réfère uniquement à des référentiels qui ne sont pas pertinents pour l’évaluation des séquelles d’un accident du travail. Elle soutient que ces éléments soulèvent un doute médical sérieux quant à la fixation du taux nécessitant le recours à une expertise médicale.
La société [9], entreprise utilisatrice, régulièrement convoquée, n’a pas comparue et ne s’est pas fait représentée à l’audience précitée.
Par courrier reçu par le greffe le 29 septembre 2025, la [11] a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime M. [S],Débouter la société [14] de toutes ses demandes,A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 29 septembre 2025, la [11] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée sans communiquer de pièces.
Il convient de faire droit à la demande de dispense.
Par ailleurs, la société [9], entreprise utilisatrice, régulièrement convoquée par la notification du jugement du 3 avril 2025 portant mention de la date de renvoi, par courrier du 8 avril 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par courrier reçu le 7 février 2025 au greffe, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience antérieure du 3 avril 2025 et a indiqué s’en remettre aux conclusions de la société demanderesse.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, par lettre du 24 novembre 2023, la [12] a notifié à la S.A.S [14] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% indiquant : « Séquelles d’un AT d’une agression consistant en des troubles thymiques persistants traités et des troubles anxieux ».
Il est constant que le service médical de la [11] a communiqué les éléments du dossier médical de M. [B] [S], en lien avec son accident du travail du 20 janvier 2020, au médecin consultant de la société [14], le docteur [U].
La [10] justifie l’attribution du taux de 30% par référence au barème indicatif d’invalidité applicable aux maladies professionnelles prévoyant pour des « 4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques » chroniques les taux suivants :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 % ».
La société [14] fait valoir qu’aucun des éléments communiqués à son médecin consultant ne permet de fonder le taux de 30% d’incapacité retenu par la caisse. A l’appui de sa demande, elle produit l’avis de son médecin consultant, le docteur [U] qui indique « en cas de contestation du taux d’incapacité permanente (IP) par l’employeur, sur le plan médicolégal, la discussion est une expertise sur pièces. Il est impératif que l’ensemble des éléments médicaux sur lesquels s’est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d’IP soient transcrits dans le rapport ou figurent dans le dossier transmis. C’est à cette seule condition qu’il est possible de vérifier si l’état clinique décrit comme étant séquellaire par le médecin conseil est constitué exclusivement d’une symptomatologie en relation directe et certaine avec le fait accidentel. Histoire clinique non documentée/absence d’identification d’une symptomatologie séquellaire par le médecin conseil c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l’évènement objet du rapport compte tenu de l’utilisation d’outils psychométriques non adaptés : en l’état il est strictement impossible de proposer un taux d’incapacité permanente. »
Les seules observations du docteur [U], destinataire des éléments du dossier médical de M. [B] [S], qui se borne à indiquer que l’ensemble des éléments médicaux sur lesquels s’est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d’IP doivent être transcrits dans le rapport ou doivent figurer dans le dossier transmis pour lui permettre de proposer un taux d’IPP, sont insuffisantes à caractériser un différend d’ordre médical sur la détermination de ce taux.
La société [14] échoue donc à remettre en cause le taux d’IPP fixé par la [10] et ne fait naître aucun doute sérieux permettant de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [14] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Rejette toutes les demandes de la société [14] ;
Condamne la société [14] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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