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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/11135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11135 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPGH
N° MINUTE :
2026/9
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] 15 CHAMP DE MARS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11135 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPGH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 décembre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] 15 [Adresse 3] a consenti à Mme [Q] [Y] un crédit à la consommation renouvelable d’un montant maximal de 6000 euros, remboursable par échéances variables en fonction du type d’utilisation du crédit, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal dépendant de l’utilisation du crédit, compris entre 4,95% et 6,50%.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] 15 Champ de [Adresse 4] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, distribuée le 24 mai 2024, mis en demeure Mme [Q] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, d’un montant de 611,43 euros, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 juin 2024 et du 5 novembre 2024, a société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 5] a notifié à Mme [Q] [Y] la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] 15 Champ de [Adresse 4] a fait assigner Mme [Q] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6958,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,5 % à compter du 21 mai 2024,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] 15 Champ de Mars, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 5 janvier 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] 15 Champ [Adresse 6] à laquelle elle s’est oralement rapportée à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office.
Mme [Q] [Y], régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [Q] [Y] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 décembre 2023.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ;
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 13 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la banque pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 611,43 euros précisant le délai de régularisation (jusqu’au 21 juin 2024) ait été envoyée le 21 mai 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception produit, la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir.
Faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Sur le montant de la créance
Sur le droit aux intérêts de la banque
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1).
En l’espèce, la banque justifie avoir respecté ces prescriptions. Elle n’encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le calcul de la créance
Compte-tenu de ce que la banque ne peut demander que le paiement des échéances impayées, et au regard de l’historique du prêt, Mme [Q] [Y] sera condamnée à payer à la banque la somme de 715,34 euros.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 5] à hauteur de la somme de 715,34 euros au titre des échéances échues et impayées à la date du prononcer -irrégulier- de la déchéance du terme.
Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 6,50% à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 8 décembre 2023 par Mme [Q] [Y] auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 5] ne sont pas réunies ;
CONDAMNE Mme [Q] [Y] à verser à la banque la somme de 715,34 euros au titre des seules échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 6,50% à compter du 25 juin 2024;
CONDAMNE Mme [Q] [Y] à verser à la banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] [Y] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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