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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, tpx jcp fond, 5 janv. 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
Juge des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR5X
Minute n° 26/3
du 05 janvier 2026
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [W] [C],
Né le 4 janvier 1985 à [Localité 1] (57)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [Q] [J] [A],
Né le 30 août 1968 à [Localité 3] (57)
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [Y], [L] [I],
Née le 3 mai 1957 à [Localité 4] (67)
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DÉBATS :
À l’audience du 01 décembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe,
rendu par défaut, en dernier ressort,
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente, en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail du 9 juillet 2024, M. [W] [C] et M. [Q] [A] ont donné à bail à Mme [Z] [I] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 5], contre le paiement d’un loyer mensuel de 360 euros, outre 77 euros de provisions sur charges.
Mme [Z] [I] a quitté les lieux au mois de février 2025.
Par requête reçue au greffe en date du 23 juin 2025, M. [W] [C] et M. [Q] [A] ont fait comparaître Mme [Z] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
692,80 euros au principal au titre des loyers restés impayés,
100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [Z] [I] n’ayant pas été destinataire de la convocation, par acte du commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, elle a été citée à comparaître à l’audience du 1er décembre 2025 (par remise de l’acte à domicile).
A l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle l’affaire a été évoquée, M. [W] [C] et M. [Q] [A] ont comparu en personne et ils se sont rapportés oralement à leur assignation introductive d’instance.
Mme [Z] [I] n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que valablement citée à comparaître (par remise de l’acte à domicile).
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 473 du même Code : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, la décision étant rendue en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
Sur les arriérés locatifs
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Z] [I] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges pour logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 5], et qu’il reste dû à la date du 28 février 2025 la somme de 692,80 euros, déduction faite des aides au logement versées aux bailleurs à hauteur de 1.300,20 euros.
Il convient en conséquence de condamner Mme [Z] [I] à payer à M. [W] [C] et M. [Q] [A] la somme de 692,80 euros au titre de l’arriéré locatif d’août 2024 à février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 23 juin 2025.
Sur les autres demandes
Partie succombante, Mme [Z] [I] sera condamnée aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [W] [C] et M. [Q] [A] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] [I] à payer à M. [W] [C] et M. [Q] [A] la somme de 692,80 euros au titre de l’arriéré locatif d’août 2024 à février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 23 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] au paiement des entiers frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance,
CONDAMNE Mme [Z] [I] à payer à M. [W] [C] et M. [Q] [A] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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