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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52SX
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U] épouse [F], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre GUILLON de l’AARPI AXOTIS, substitué par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 8]
Madame [L] [G] épouse [C], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Maud CHANET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Copie à : Me GUILLON Pierre, Me CHANET Maud, le service chargé du contrôle des expertises
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Z] [F] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 6] sur la commune de [Localité 11] (56) cadastrée section BC numéro [Cadastre 3].
Son fonds est voisin de celui de M [S] [C] et Mme [L] [G] propriétaires des parcelles voisines cadastrées BC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Mme [Z] [F] a fait assigner M [S] [C] et Mme [L] [G] devant le Tribunal judiciaire de Lorient et demande au visa de l’articles 646 du code civil de :
— commettre tel expert-géomètre qu’il plaira à la juridiction afin de fixer la limite séparative entre les parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux et recueillir toute observation des parties aux fins de déterminer la ligne divisoire des fonds
— se faire remettre tout document ou titre de propriété des parcelles contigües qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— établir un rapport d’expertise après avoir recueilli tout dire des parties ;
— dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions Mme [Z] [F] expose qu’aucun bornage n’existe entre les parcelles et que la tentative de bornage amiable n’a pas abouti.
A l’audience du 19 juin 2025, Mme [Z] [F] a réitéré ses demandes.
M [S] [C] et Mme [L] [G] exposent qu’il existe des différents sur la ligne séparative notamment au regard de l’existence de bornes de remembrement et que le bornage amiable confié à M [I] géomètre n’a pas abouti.
M [S] [C] et Mme [L] [G] sollicitent en conséquence de :
— leur décerner acte qu’ils n’ont aucun moyen opposant à la demande en bornage judiciaire formée par Mme [Z] [F] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 646 du Code civil « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais communs »
De jurisprudence constante une demande de bornage judiciaire n’est irrecevable qu’en présence d’un bornage préexistant.
Les parties s’accordent sur le fait qu’aucun bornage n’existe concernant les parcelles ci-dessus évoquées.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise aux frais avancés de Mme [Z] [F], demanderesse à l’action, avec la mission ci-dessous définie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et avant dire droit, mise à disposition du public par le greffe :
Ordonne une expertise.
Commet pour y procéder Mme [M] [L], expert
[Adresse 5]
Tél: / Fax [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
géomètre, avec pour mission après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que s’être fait assister par tous sachants de son choix en application de l’article 278-1 du code de procédure civile de :
* se rendre sur les lieux litigieux,
* rechercher une éventuelle délimitation entre la parcelle cadastrée BC n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [Z] [F] d’une part et la parcelle BC n°[Cadastre 4] appartenant à M [S] [C] et Mme [L] [G] d’autre part, ainsi que les bornes posées,
* joindre le plan d’arpentage au rapport d’expertise et préciser l’état des bornes,
* A défaut :
— décrire les parcelles litigieuses, dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres des parties s’il en existe, et en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles en dressant un état des opérations d’arpentage et de délimitation avec plan à l’appui sur lesquelles seront cotées les mesures et les distances et figurés les emplacements des bornes à implanter :
* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
* compte tenu des éléments relevés,
— indiquer l’existence de dépassement ou d’empiétement, les décrire, et les matérialiser sur le plan;
— faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
— répondre aux éventuels dires des parties après leur avoir octroyé un délai précis pour présenter leurs observations,
— déposer un pré rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations et réclamations préalablement au dépôt du rapport définitif, et leur fixer un délai pour formuler celles-ci en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera pas tenu compte des transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que Mme [Z] [F] versera au régisseur d’avance du Tribunal judiciaire de Lorient, [Adresse 2], une consignation de 2500,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 1er septembre 2025.
Dit qu’à défaut du versement de la consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque.
Dit que toute éventuelle demande de consignation supplémentaire devra avoir été préalablement notifiée à chacune des parties ou à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’expert, lequel leur impartira un délai de 15 jours à compter de la date de l’envoi de la lettre pour présenter leurs observations.
Dit que ces notifications devront être annexées à la demande de consignation supplémentaire adressée au greffe du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal judiciaire de LORIENT, [Adresse 2].
Dit que les parties devront adressées dans le délai imparti leurs observations au greffe du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal judiciaire de LORIENT, [Adresse 2].
Dit qu’il appartient à l’expert de fixer des dates de réunions d’expertise compatibles avec les délais fixés ci-après.
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au plus tard le 27 février 2026.
Dit qu’en cas de difficulté particulièrement sérieuse pour l’expert de déposer son rapport dans le délai prescrit, il devra, avant l’expiration du délai précité, informer le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction et chacune des parties du motif du retard et de la date exacte de dépôt effectif de son rapport.
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour les échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Ordonne pour une bonne administration de la justice le retrait du rôle de cette affaire.
Dit que la présente affaire pourra être ré-enrôlée à la demande de la partie qui y a intérêt ou de l’expert en cas de difficulté dans le déroulement de sa mission.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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