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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 11 ] c/ CPAM DE [ Localité 9 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01609 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXWF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S.U. [11]
— CPAM DE [Localité 9]
— Me Julien TSOUDEROS
— Dr [O] [J]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01609 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXWF
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [N] [M], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
M. Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 mai 2017, Mme [I] [L], employée en qualité d’agent de cantine scolaire par la société [11], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « canal carpien bilatéral (droit et gauche + arthrose et capsulite poignet droit) » avec une première constatation de la maladie au 9 mai 2010.
A cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 22 mars 2017 ainsi rédigé : « usure par le travail du poignet et de la main droite entrainant un syndrome du canal carpien droit sévère – une demande de maladie professionnelle est nécessaire pour les soins ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [I] [L] consolidé avec séquelles indemnisables au 28 février 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 17% à compter du 1er mars 2023 et notifié ce taux à la société [11] le 5 avril 2023.
Contestant ce taux, la société [11] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 11 décembre 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 17% incluant l’incidence professionnelle et le coefficient de synergie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 8 décembre 2023, la société [11] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er octobre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [11] demande au tribunal – à titre principal – de lui déclarer inopposable la décision relative aux taux d’IPP – à titre subsidiaire – de ramener à 7% ce taux et – à titre infiniment subsidiaire – ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ou une consultation médicale confiée à un médecin expert.
Elle fait valoir que le rapport du médecin conseil apparait trop imprécis et mal documenté pour justifier le taux médical attribué et qu’il ne tient pas compte de l’état antérieur affectant le membre supérieur droit de la salariée et pour lequel cette dernière s’est vu octroyer un taux d’incapacité de 8% par le tribunal du contentieux de l’incapacité. Elle ajoute que l’avis de la CMRA ne tient également pas compte de l’état antérieur de la salariée et qu’il ne se réfère pas au bon barème assimilant la compression du nerf médian à une paralysie du nerf. Pour les mêmes motifs, elle sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise médicale relevant notamment que la CMRA n’a nullement apporté de réponse aux arguments médicaux dont elle était saisie et s’est borné à écarter, à tort, l’incidence de l’état antérieur de la salariée.
La caisse, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [11] la décision en date du 5 avril 2023, de confirmer sa décision fixant à 17% le taux d’IPP de Mme [I] [L] et de rejeter toute demande de mesure d’expertise médicale.
Elle précise que son service médical a transmis au « Dr [H] » le rapport médical d’évaluation des séquelles et qu’elle a notifié à la société [11] le taux d’IPP de sa salariée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 avril 2023. Elle fait ensuite valoir au soutient du maintien d’un taux d’IPP de 17% que ce taux retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par Mme [I]. Elle ajoute que le recours devant la CMRA a déjà permis à la société de formuler ses observations et donc qu’une nouvelle expertise médicale apparait injustifiée.
Pôle social – N° RG 23/01609 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXWF
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente
La sanction de l’inopposabilité est prévue en cas d’inobservation par la caisse d’une règle essentielle de la procédure ayant pour conséquence un manquement au principe du contradictoire.
La communication, par la caisse à l’employeur, des éléments médicaux dont elle dispose est prévue à deux stades de la procédure :
— soit lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable, par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
— soit lors de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction, par l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le greffe demande par tous moyens, à la caisse, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Comme cela a encore été rappelé récemment par la deuxième chambre de la cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.939), l’absence de transmission des éléments médicaux au stade de la commission médicale de recours amiable ne saurait avoir pour conséquence l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle puisque l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société [11] que son médecin conseil, le Dr [K], a eu connaissance du rapport d’évaluation des séquelles lorsqu’elle a saisi la CMRA puisqu’il a pu établir un rapport médical qu’il a transmis à ladite commission par courriel en date du 18 novembre 2023.
Dès lors, la société [11] doit être déboutée de sa demande principale en inopposabilité de la décision attribuant à Mme [I] un taux d’IPP fixé à 17%.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, la CMRA a conclu que le taux d’IPP de Mme [I] [L] devait être fixé à 17%, incluant l’incidence professionnelle et le coefficient de synergie. Pour ce faire, elle se rapporte à l’examen clinique effectué par le médecin conseil le 21 décembre 2022 et indique au titre « état(s) antérieur(s) : néant » (pièce n°5 bis de la caisse).
Le Dr [K], médecin mandaté par la société [11], indique que la salariée a été préalablement indemnisée pour plusieurs maladies professionnelles et notamment dans les suites d’un accident du travail en date du 9 mars 2010, consolidé le 29 juillet 2011 avec un taux de 3% protée à 8% par le tribunal le 19 mars 2012 pour une « discrète limitation de la force de serrage à droit chez une droitière ». Il relève toutefois que le médecin conseil n’en a pas tenu compte. Il soutient ensuite qu’un taux d’IPP ne peut être retenu sur la base du rapport du médecin conseil qui apparait trop imprécis et mal documentée. Il soutient enfin que « s’agissant d’une forme séquellaire légère de syndrome du canal carpien droit, sans douleur séquellaire de type neuropathique et avec un déficit moteur non objectivé ou quantifié par un EMG (il est décrit une « discrète déformation – creusement de l’éminence thénar droite »), un taux d’environ 10% serait envisageable en l’absence d’état antérieur et d’indemnisation préalable. En tenant compte de l’indemnisation préalable de 8% concernant la main droite pour baisse de force de préhension, le taux ne serait dépasser 7% sur la base de l’examen retranscrit dans le rapport. Le médecin-conseil évoque également un coefficient de synergie dans l’appréciation à 2% paraît procéder la encore d’une double indemnisation dès lors que la salariée a été indemnisée par un taux de 10% lors d’une rechute et que sa capacité fonctionnelle restante n’est plus que de 82%. Sur le plan professionnel, l’incidence apparait faible puisque le rapport indique une reprise de travail à la consolidation ».
Le rapport du Dr [K] fait apparaitre un certain nombre d’éléments sur lesquels la caisse ne répond pas, notamment sur la prise en compte d’un état antérieur susceptible d’influer sur les séquelles en rapport avec la maladie professionnelle du canal carpien droit de la salariée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de Mme [I] [L] à compter du 1er mars 2023 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 22 mars 2017.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une expertise médicale, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [11] de sa demande principale en inopposabilité de la décision attribuant à Mme [D] [I] [L] un taux d’incapacité permanente fixé à 17% ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces, sans convocation des parties, aux frais avancées de la caisse régionale d’assurance maladie des Yvelines,
DESIGNE pour y procéder :
le Dr [O] [J], CHRO Département de médecine d’urgence [Adresse 1] ([Courriel 12])
Avec pour mission de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de Mme [D] [I] [L] à compter du 1er mars 2023 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 22 mars 2017,
DIT que la caisse régionale d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [11], à savoir le Dr [K], [Adresse 2], [Courriel 8],
DIT que la société [11] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin expert,
DIT que le médecin expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
DIT que le médecin expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation,
DIT que le rapport du médecin expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 01 juillet 2025 à 15h30 – salle J – devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 4] – [Courriel 10],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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