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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2024, n° 23/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00332 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HITN
Société UDAF 27
C/
[V] [J]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société UDAF 27
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Comparante – Assistée de Maître Mylène ZELKO, Avocat au Barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2023-002462 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
DÉBATS à l’audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01er juillet 2019, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) un logement situé [Adresse 3] référencé ESI 1060B02E02L029, afin de faire bénéficier d’un contrat d’hébergement dans le cadre d’un accueil dans le cadre du Service Accueil Maternel à Madame [V] [E] épouse [J] déjà accueillie et hébergée dans un appartement situé [Adresse 8].
Par courrier recommandé en date du 01er octobre 2019 avec accusé de réception, l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) à entendu résilier le bail à effet au 31 décembre 2019.
Par courrier du 11 décembre 2019, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a accepté à titre exceptionnel l’annulation du préavis et a informé son cocontractant des modalités de poursuite du contrat.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Suite à la disparition du Service Accueil Maternel décidée par Conseil d’Administration de l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE), il a été demandé à Madame [V] [E] épouse [J] de quitter les lieux par courrier des 17 septembre 2019 et 01er octobre 2019 remis en mains propres.
L’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) a réitéré la démarche par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 2023 et par lettre du 13 mars 2023 remise en mains propres.
Elle a ensuite fait assigner Madame [V] [E] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice signifié le 12 avril 2023 aux fins de résiliation du contrat de sous-location et expulsion de la sous-locataire.
A l’audience du 16 octobre 2024, après 5 renvois pour mise en état des parties,
L’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE), représentée par son Conseil, s’est référée à ses dernières conclusions déposées à l’audience et a sollicité :
o prendre acte de la résiliation du contrat de bail conclut entre L’UDAF de l’EURE et la SAEM MON LOGEMENT 27,
o ordonner la résiliation du contrat d’hébergement conclu entre l’UDAF de l’EURE et Madame [V] [J] suite au courrier en date du 17 septembre 2019,
o ordonner l’expulsion de Madame [V] [E] épouse [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
o autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
o supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
o condamner Madame [V] [E] épouse [J] à lui payer à titre provisionnel une indemnité égale au montant de la participation financière mois par mois jusqu’au jour de la libération des lieux,
o condamner Madame [V] [E] épouse [J] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o la condamnation de Madame [V] [E] épouse [J] aux dépens,
o l’exécution provisoire de la décision.
L’UDAF de l’EURE fonde sa demande sur les articles 1103 et suivants du code civil, ainsi que sur l’article L411-1 du Code de la construction et de l’habitat. Elle soutient être titulaire d’un intérêt à agir et demande à ce que les délais d’expulsion soient raccourcis du fait de l’ancienneté de la résiliation du bail et de l’inertie de la sous-locataire.
Madame [V] [E] épouse [J], assistée de son Conseil, s’est référée à ses dernières conclusions déposées à l’audience et a sollicité :
o déclarer l’UDAF de l’EURE irrecevable en son action,
o A titre subsidiaire, débouter l’UDAF de l’EURE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
o A titre très subsidiaire, débouter l’UDAF de l’EURE de sa demande de suppression de délai pour procéder à l’expulsion,
o lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,
o condamner l’UDAF de l’EURE à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
o écarter l’exécution provisoire.
Madame [V] [E] épouse [J] soutient qu’en raison de la résiliation du bail entre la SAEM MON LOGEMENT 27 et l’UDAF de l’EURE, cette dernière est dépourvue d’intérêt à agir sur l’absence de contrat d’hébergement et sur les conséquences de l’expulsion sur la famille.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et à celui qui s’en prétend libéré de rapporter la preuve de son extinction ou du paiement.
A. Sur l’existence d’un intérêt à agir du fait de l’existence d’un contrat de sous-location
En application de l’article 31 du Code de procédure civile " l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention… "
L’article L442-8-1 du code de la construction et de l’habitation autorise les organismes d’habitations à loyer modéré à louer des logements en vue d’une sous-location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale.
Dans ce cas, les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues à l’article L442-8-2 du même code.
Aux termes de l’article L442-8-3 du même code, " lorsque des logements appartenant à l’un des organismes définis à l’article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d’être sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre l’organisme défini à l’article L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire.
Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail avec l’organisme défini à l’article L. 411-2, dans le respect des obligations locatives définies à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de l’article R. 441-1 du présent code.
Elle prévoit également l’organisation d’un examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin d’évaluer sa capacité à assumer les obligations résultant d’un bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant l’échéance de cette période d’examen, dont la durée est fixée par la convention, l’organisme défini à l’article L. 411-2 indique au représentant de l’Etat dans le département où est situé le logement s’il propose un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision ".
En l’espèce, l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) verse aux débats la convention de location conclue le 01er juillet 2019 avec l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) portant sur un logement situé [Adresse 3] référencé ESI 1060B02E02L029 moyennant un loyer de 277,13 euros.
Si aucune des parties ne produit un contrat écrit de sous-location entre Madame [V] [E] épouse [J] et l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE), il est constant que Madame [V] [E] épouse [J] réside dans le logement depuis cette période.
De plus, la partie défenderesse reconnait l’existence de renouvellements d’une convention d’hébergement conclu avec l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) et justifie de sa situation sociale par la communication d’un avis d’imposition 2022, de décisions d’aides financières et de factures de restauration scolaire dont l’adresse correspond au logement dont s’agit.
L’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) demeure redevable des échéances tant que les lieux occupés ne sont pas libérés comme en atteste les avis d’échéances qu’elle reçoit pour un montant mensuel de 482,37 euros.
Ainsi, l’occupation du logement par Madame [V] [E] épouse [J] depuis plusieurs années, ainsi que les renouvellements des contrats d’hébergement démontrent qu’un contrat de sous-location a été conclu entre elle et l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) et lui dans le cadre de l’intermédiation locative, sinon par écrit, du moins oralement.
A ce titre, il convient de relever que l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) sollicite la résiliation du contrat de sous-location verbal en raison de la fin du Service Accueil Maternelle depuis fin 2019.
L’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) démontre ainsi avoir qualité à agir à l’encontre de Madame [V] [E] épouse [J] en résiliation du contrat de sous-location et expulsion.
B. Sur la résiliation du contrat de sous-location :
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application des dispositions de l’article 1104 du Code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1211 du Code civil « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
L’article 1212 du même code dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».
En l’espèce, il est constant que le contrat de bail conclu le 01er juillet 2019 entre l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) portant sur un logement situé [Adresse 3] référencé ESI 1060B02E02L029 stipule en son article 3 que « le logement à usage d’hébergement sera exclusivement destiné aux activités de l’association, à savoir : disposer d’un logement relais destinés au Service d’Accueil Maternel ».
L’activité du Service Accueil Maternel ayant pris fin en juillet 2019, l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) a informé la sous-locataire de la fin du contrat d’hébergement au sein de ce dispositif par courriers remis en mains propres les 17 septembre et 01er octobre 2019.
Cette fin du contrat a été confirmée par lettre recommandée du 16 févier 2023 avec accusé de réception.
En conséquence, la résiliation du contrat de sous-location entre l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) et Madame [V] [E] épouse [J] est prononcée et celle-ci se trouvant être occupante des locaux sans droit ni titre, son expulsion doit être ordonnée.
En revanche, il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un logement constitue une faute délictuelle qui cause un préjudice à l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) qui n’est pas propriétaire des lieux mais uniquement locataire et qui a pour obligation de régler un préjudice d’un montant mensuel de 482,37 euros au titre de cette occupation.
Dans ces conditions, Madame [V] [E] épouse [J] sera condamnée à titre provisionnel à régler la somme de 482,37 euros par mois jusqu’à la libération effective des locaux dont s’agit.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS AUX [Localité 10] DE RELOGEMENT :
En application des dispositions L4126& du Code des procédures civiles d’exécution " si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
L’article L.412-3 du même code prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Les dispositions de l’article L 412-4 du même code précisent que la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des courriers adressés ou remis à la sous-locataire que différentes dates de sortie lui ont été communiquées depuis octobre 2019.
Depuis 5 années, celle-ci a manifestement eu le temps pour trouver une autre solution de logement de la famille, qui s’est agrandie selon le désir du couple depuis la 1ère notification d’avoir à quitter les lieux, quand bien même sa situation administrative non régularisée ne rend pas la chose aisée.
A contrario, le temps pris par l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) entre la volonté de résiliation du bail en le 01er octobre 2019 et l’assignation délivrée le 12 avril 2023 démontre une absence d’urgence.
En conséquence, le délai afin qu’il puisse être procédé à son expulsion en l’absence de départ volontaire ne sera ni réduit, ni prolongé.
En conséquence, à défaut pour Madame [V] [E] épouse [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V] [E] épouse [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En revanche, compte-tenu de la situation de Madame [V] [E] épouse [J], allocataire de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du contrat de sous-location conclu entre l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) et Madame [V] [E] épouse [J] pour le logement situé [Adresse 3] référencé ESI 1060B02E02L029 à compter du jour de la présente décision
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [E] épouse [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [E] épouse [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [V] [E] épouse [J] à verser à l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) à titre provisionnel à régler la somme de 482,37 euros par mois jusqu’à la libération effective des locaux dont s’agit ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles à ce stade ;
DÉBOUTE l’Union Départementale des Associations Familiales de l’EURE (UDAF de l’EURE) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [E] épouse [J] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur le Préfet de l’EURE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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