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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 nov. 2024, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01184 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7SB
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2024
SOGEFINANCEMENT
C/
Mme [O] [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à Me MENDES GIL
+ 1CCC à Mme [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5/12/2020, Mme [O] [C] a contracté auprès de la société Sogéfinancement, un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 36 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 1,99 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 29/03/2024, la société Sogéfinancement a fait assigner Mme [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit :
— condamner Mme [O] [C] à lui payer la somme de 10.761,97 euros dont la somme de 800 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Mme [O] [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée par acte d’huissier délivré par remise à l’étude, Mme [O] [C] a comparu à l’audience, indique avoir bénéficié jusqu’ici d’un plan de remboursement de 100 euros par mois et ne pas être en mesure d’apurer la dette sur une durée de 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
La société Sogéfinancement a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 5/12/2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Sogéfinancement sollicite la somme de 10.761,97 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société Sogéfinancement demande à Mme [O] [C] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 800 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante. Il convient de réduire cette indemnité à la somme de 25 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Sogéfinancement à hauteur de la somme de 10.251,82 euros .
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 1,99 % sur la somme de 10.000,06 euros à compter du 10/05/2023 et sur au taux d’intérêt légal sur la somme de 52,80 euros à compter de la même date.
.
L’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-24 et L.311-25 devenus les articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
Mme [O] [C] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 10.251,82 euros au titre du contrat de crédit du 5/12/2020, avec intérêts au taux annuel de 1,99 % sur la somme de 10.000,06 euros à compter du 10/05/2023 et sur au taux d’intérêt légal sur la somme de 52,80 euros à compter de la même date ;
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 25 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit du 5/12/2020;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [C] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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