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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00920 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRXW
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/, [J], [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me GONCALVES
copie certifiée conforme délivrée à M., [C]
le 6 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS EVRY N°542 097 522,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M., [J], [C]
né le 03 Juillet 1989 à VENISSIEUX (69200),
demeurant 397 rue du Danet – 38290 LA VERPILLIÈRE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur, [J], [C] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6000 euros. Par avenant en date du 20 juillet 2022, le montant maximum disponible est porté à 15000 euros.
Les fonds ont été débloqués.
Monsieur, [J], [C] n’a pas respecté ses obligations.
Par courrier recommandé en date du 31 aout 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur, [J], [C] de s’acquitter des échéances impayées d’un montant de 394 euros dans un délai de 10 jours.
Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a une seconde fois mis en demeure Monsieur, [J], [C] de s’acquitter des échéances impayées d’un montant de 1969.31 euros dans un délai de 15 jours et prononcé la déchéance du terme le 14 février 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 04 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur, [J], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, aux fins, avec exécution provisoire, à titre principal de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; en conséquence, de condamner Monsieur, [J], [C] à lui payer la somme de 17 602.85 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9.541%, à compter du 14 février 2025 ; à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, en conséquence de condamner Monsieur, [J], [C] à lui payer la somme de 17 602.85 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9.541%, à compter de la délivrance de l’assignation ; en tout état de cause de condamner Monsieur, [J], [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 09 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
A l’audience, le président a soulevé l’absence de pièces susceptible de provoquer la déchéance du droit aux intérêts et une éventuelle forclusion.
Cité par acte déposé à étude, Monsieur, [J], [C] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1224 et 1225 du Code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Il convient d’observer en premier lieu que la clause litigieuse (intitulée « 4. Défaillance de
l’emprunteur ») satisfait aux dispositions légales (et notamment aux dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation) et que le règlement des échéances du prêt est l’obligation principale de l’emprunteur. Dès lors, toute défaillance de sa part, même pour le règlement d’une seule échéance, est fautive. Il ne saurait donc être soutenu que la rédaction de la clause, en ce qu’elle ne vise pas le nombre d’échéances impayées justifiant le prononcé de la déchéance du terme, la rend de facto abusive.
Il sera souligné en deuxième lieu que la proportionnalité du prononcé de la déchéance du terme ne s’apprécie pas uniquement au vu du quantum des échéances impayées rapportées au total emprunté, mais repose également sur le comportement des parties et leur réciproque bonne foi contractuelle.
A ce titre, la SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats une mise en demeure du 31 aout 2024 de payer les mensualités échues impayées, soit la somme de 394 euros, annonçant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours calendaires à compter de cette date ; mise en demeure réitérée le 20 janvier 2025, de régler la somme de 1969.31 euros dans un délai de 15 jours.
Force est de constater qu’en dépit de ces mises en demeure, le défendeur n’a pas réglé l’impayé.
Or, il n’appartient pas au prêteur, dans le cadre d’un prêt personnel, de rappeler régulièrement ses co-contractants à leurs obligations contractuelles.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats une mise en demeure du 14 février 2025 adressée à Monsieur, [J], [C] de payer l’intégralité des sommes restant dues, et annonçant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours calendaires à compter de cette date.
Dès lors, le prononcé de la déchéance du terme n’apparait pas disproportionné au vu des circonstances de l’espèce.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE est régulière.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CA CONSUMER FINANCE et notamment, l’offre de crédit renouvelable et son avenant, la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur, les justificatifs des revenus du débiteur, une fiche d’information préalable, la preuve des consultations du FICP effectué avant la remise des fonds en 2021 puis en 2022 ( lors de la signature de l’avenant), ainsi que l’historique comptable du crédit et les courriers de mise en demeure adressés à Monsieur, [J], [C].
Les documents produits sont suffisants à établir la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE en application des dispositions du Code de la consommation.
Il résulte de l’article D312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur, [J], [C] au paiement de la somme de 16 402.93 euros, majorée au taux de 9.541% l’an à compter du 14 février 2025 et de condamner Monsieur, [J], [C] au paiement de la somme de 1 199.92 euros au taux légal à compter du 14 février 2025.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [J], [C] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE l’action recevable,
CONDAMNE Monsieur, [J], [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de :
— 16 402.93 euros, majorée au taux de 9.541% l’an à compter du 14 février 2025,
— 1 199.92 euros au taux légal à compter du 14 février 2025,
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [J], [C] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le Greffier Le Juge
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