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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 sept. 2025, n° 23/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02741 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GETQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marie-Daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Amélie OUDJEDI, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant,
LE :
Copie simple à :
— Me BELLON
— Me DJOUDI
— service des expertises (X2)
— expert
Copie exécutoire à :
—
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience du 17 Juin 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 24.11.2011, [V] [O] et [I] [E] qui vivaient ensemble se sont pacsés.
Ils ont acquis plusieurs biens immobiliers.
Le 23.3.2023, leur pacs a été dissout.
Le 25.10.2023, [V] [O] a assigné [I] [E] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 15] statuant en matière patrimoniale.
Le 19.12.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.6.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[V] [O] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 14.5.2024, de le juger recevable et bien fondé puis :
— ordonner l’ouverture des opérations de “compte” liquidation et partage de l’indivision entre la défenderesse et lui,
— y désigner Maître [J], notaire à [Localité 14] et tel juge pour les surveiller ou, à titre subsidiaire, tel notaire exerçant dans le département de la Charente,
— lui donner acte de ses propositions de règlement amiable,
— débouter la défenderesse de sa demande d’évaluation expertale des biens immobiliers, d’évaluation comptable de son cabinet d’assurances, de commise d’un notaire exerçant dans la [Localité 17],
ou, à titre subsidiaire, désigner aux frais avancés de la défenderesse tel expert qu’il plaira pour évaluer les biens immobiliers,
— condamner la défenderesse aux dépens et la débouter de toutes demandes contraires aux présentes.
Il fonde son action sur les articles 515-7 et suivants du code civil, 145 et suivants du code de procédure civile.
[I] [E] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 13.3.2024 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision existant entre le demandeur et elle,
— y désigner tel expert qu’il plaira pour évaluer les biens immobiliers et tel autre pour évaluer le cabinet d’assurances appartenant au demandeur,
— renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira qui exerce dans la [Localité 17],
— condamner le demandeur à lui régler 3 000 € au titre de l’article 700 “nouveau code de procédure civile”.
Il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
Vu l’article 1360 du code de procédure civile ;
Le demandeur décrit sommairement le patrimoine à partager comme réglementairement requis puisqu’il inventorie notamment neuf biens immobiliers que la défenderesse et lui ont acquis quoique sans justifier ni même indiquer les nature et quotité de droits réels que la défenderesse et lui y détiendraient.
Il sollicite, au dispositif de ses conclusions, qu’acte lui soit donné de ses propositions de règlement amiable mais, outre qu’un donné acte est dépourvu de force exécutoire et n’a dès lors pas de place au dispositif, il ne conteste pas l’indication de la défenderesse selon laquelle il les aurait retirées et ne précise donc pas ses intentions quant à la répartition des biens.
En cet état, il ne peut dès lors pas être déclaré recevable à agir comme il le demande mais il peut couvrir l’irrecevabilité encourue.
Le demandeur inventorie neuf biens immobiliers mais, en dépit de l’ancienneté de la séparation et de son prompt engagement de l’instance, ne produit aucun acte d’acquisition ni état hypothécaire récent qui permettrait de constater que la défenderesse et lui y détiennent actuellement des droits réels, lesquels et dans quelles proportions.
La défenderesse confirme ces acquisitions ainsi que produit certains actes et attestations notariés dont il ressort que plusieurs ont été acquis en indivision. Cependant, ces actes ne sont pas tous produits et les attestations ne rendent pas compte des droits réels respectifs ni de leur actualité.
Le demandeur s’est opposé au renvoi de l’examen de l’affaire sollicité par la défenderesse qui indiquait que plusieurs biens avaient été vendus et que d’autres étaient en vente. Il importe pourtant de connaître dès à présent le produit des ventes réalisées et son sort :
— a t-il été séquestré et, le cas échéant, où ?
— a t-il permis de solder un ou plusieurs emprunts immobiliers qui étaient en cours et le cas échéant lesquels ?
— a t-il été distribué aux parties et, le cas échéant, dans quelle mesure ?
Ces questions intéressent, certes, l’établissement du passif mais également les moyens financiers que les parties se sont donnés ou se donneront pour faire face, dans un premier temps, aux frais de partage qui peuvent être relativement conséquents.
Concernant les biens qui ne seraient ni vendus ni en vente, il importe que les parties se positionnent sur leur sort et, qu’à cet effet, leur valeur soit fixée judiciairement si les parties ne parviennent pas à en convenir.
Rien ne justifie de différer le débat d’une expertise immobilière devant un notaire commis puisque, même si ce dernier “en voit l’intérêt” selon le propos du demandeur, l’article 1365 du code de procédure civile qui gouverne sa mission sur ce point ne lui permet pas de faire procéder de son seul chef aux estimations expertales qui seraient nécessaires. C’est dès lors dès à présent que l’opportunité d’une expertise doit être résolue afin, notamment, que les opérations du notaire qui serait commis ne s’éternisent pas.
Il est toutefois rappelé aux parties :
— qu’elles peuvent produire les évaluations extra judiciaires de leur choix, de préférence plurales (au moins 2 par bien) et réalisées contradictoirement, par des professionnels de l’immobilier, afin de tenter de se rapprocher ou faire trancher le débat par le juge du fond ce qui est moins chronophage et bien moins onéreux qu’une expertise judiciaire,
— que, depuis plusieurs années déjà, la [13] permet d’accéder gratuitement aux données foncières et immobilières qui constituent de précieux points de comparaison.
En outre, l’évaluation des biens que les parties ne vendraient pas, immeubles ou autres biens mobiliers, permettra leur répartition, même avant la finalisation du partage, si les parties s’en accordent ou le sollicitent auprès du juge du fond.
Ces attributions progressives favoriseront l’aboutissement du partage dans des délais bien plus raisonnables que s’il était attendu l’issue judiciaire sur la totalité des opérations de partage.
La réouverture des débats sera en conséquence ordonnée pour permettre aux parties de produire toutes demandes et tous justificatifs utiles à l’effet d’avancer plus concrètement et plus rapidement dans le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Enfin, le demandeur ne produit aucun indice de la valeur de son cabinet d’assurance alors que la défenderesse, qui figure sur divers actes en qualité de conjoint collaborateur, est éligible à une éventuelle indemnité sur l fondement de la société de fait ou de l’enrichissement sans cause. L’expertise de ce cabinet sera en conséquence ordonnée dès à présent.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que les parties :
— indiquent ainsi que justifient :
— quels biens immobiliers ont été vendus, à quels prix et quel sort a été donné au produit de ces ventes,
— du rapport des biens immobiliers demeurant dans le patrimoine à partager qui seraient donnés à bail, et de la destination de ces fruits,
— qui gère ces biens, règle les dépenses y afférent et en encaisse les fruits,
— produisent :
— les actes complets de ces ventes,
— les actes d’acquisition des biens non vendus et un état hypothécaire récent pour chacun d’eux,
— les statuts des SCI détenant ou ayant détenu tout ou partie des immeubles,
— fournissent tous indices de leur choix sur la valorisation des biens, tant immobiliers que mobiliers (notamment véhicules),
— apprécient l’opportunité de solliciter, aux dispositifs de leurs dispositifs :
— la valorisation judiciaire des biens immobiliers avec ou sans expertise préalable,
— toute créance d’administration,
— toutes attributions, tant immobilières que mobilières (y compris liquidités disponibles et véhicules) y compris le cas échéant dès avant l’issue du partage judiciaire,
— toute provision ad litem, ce devant le juge de la mise en état,
ordonne une expertise et commet pour y procéder :
[K] [D]
expert près la cour d’appel de [Localité 15]
domicilié [Adresse 6]
Portable : [XXXXXXXX04]
adresse électronique : [Courriel 16]
ou, en cas d’empêchement :
[U] [P]
expert près la cour d’appel de [Localité 15]
domicilié [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] – portable : [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX02]
adresse életcronique : [Courriel 12]
avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou, s’ils en sont d’accord, par courriers électroniques et, dans les deux cas, avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours,
— se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, puis :
évaluer le cabinet d’assurance de [V] [O] aux dates suivantes :
— lors de l’entrée en fonction de [V] [O] en précisant sa date (date de création ou de reprise à un prédécesseur),
— lors du début de la collaboration de [I] [E] en qualité de conjoint collaborateur en précisant cette date,
— lors de la fin de la collaboration de [I] [E] en qualité de conjoint collaborateur en précisant cette date,
— lors du début du contrat de travail de [I] [E] en précisant cette date,
— lors de la fin du contrat de travail de [I] [E] en précisant cette date,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique (art. 238 alinéa 3 du code de procédure civile),
fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 3 000 € et désigne [I] [E] pour la verser au Régisseur du tribunal avant le 15 décembre 2025,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque sauf prorogation judiciaire du délai de consignation ou relevé de caducité,
autorise toutefois toute partie à se substituer au consignataire désigné en cas de défaillance de celui-ci et lui octroie à cet effet un délai de 15 jours au delà de celui imparti audit consignataire,
fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
— son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
— le coût prévisible -ou approché au plus près- de l’accomplissement de sa mission, ce tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats
fixe à 8 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
— établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
— adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
fixe à 15 jours, à compter de la réception de ces documents, le délai dans lequel les parties devront produire au tribunal leurs éventuelles observations sur la demande de taxation des honoraires de l’expert,
rappelle que l’expert doit :
— informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations (art.273 cpc), spécialement :
* s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc),
* s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc)
* si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il demande au juge chargé du contrôle des expertises de proroger ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc),
* si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il demande au juge chargé du contrôle des expertises un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations dont il adresse copie aux parties et leur avocats.
Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc).
À défaut d’une telle demande ou de la poursuite de ses opérations en l’absence de consignation ordonnée ou consignée, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires,
rappelle que l’expert peut :
— demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté,
en cas de carence des parties, l’expert en informe le juge chargé du contrôle des expertises qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile),
— s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de son ou ses sapiteurs (art.233 cpc),
— remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. En cas de pré rapport :
* le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
* les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
— être autorisé à percevoir une avance sur sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc),
dans tous ces cas, l’expert saisit le juge chargé du contrôle des expertises par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties,
précise que le magistrat en charge du contrôle des expertise est désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein du tribunal,
laisse provisoirement les dépens et les frais irrépétibles à la charge des parties qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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