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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56CH
Minute n°
Copie exécutoire le
à
Maître Marie [D] HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES
Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [S] [V]
né le 04 Janvier 1962 à [Localité 7] (35)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
KERDIFAY exerçant sous l’enseinge KERMORVANT AUTOMOBILES
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2020, Monsieur [S] [V] a acquis auprès de Monsieur [M] un camping-car de marque [5] immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 51.500 euros.
Après avoir constaté la présence d’infiltrations d’eau dans le véhicule, Monsieur [S] [V] a confié celui-ci à la SAS AUTO EXPO pour réparations.
Malgré plusieurs interventions de la SAS AUTO EXPO, les désordres ont perduré.
Aussi, Monsieur [S] [V] a fait assigner la SAS AUTO EXPO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient qui par ordonnance en date du 25 février 2025 a confié une mesure d’expertise judiciaire concernant le véhicule à Monsieur [H] [P].
Une réunion d’expertise a eu lieu le 26 mai 2025, à laquelle la SAS AUTO EXPO n’était pas présente.
A l’issue de cette réunion, le garage KERMORVANT AUTOMOBILES, dépositaire du véhicule, a informé l’expert de ce qu’il avait entrepris les travaux de réparation.
Par conséquent, suivant acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, Monsieur [S] [V] a fait assigner la SAS KERDIFAY exerçant sous l’enseigne KERMORVANT Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [S] [V] demande au juge des référés de :
— déclarer l’ordonnance de référé rendue le 25 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT commune et opposable à la société KERMORVANT AUTOMOBILES
— dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société KERMORVANT AUTOMOBILES
Il rappelle que la société KERMORVANT AUTOMOBILES est intervenue sur son véhicule sans son accord et alors même que l’expert s’y était opposé. Il ajoute que la SAS AUTO EXPO et la société KERMORVANT AUTOMOBILES ont toutes deux le même gérant et qu’il est à craindre que l’objectif de la société KERMORVANT AUTOMOBILES était d’effacer toutes traces de l’intervention de la concession AUTO EXPO.
***
La SAS KERDIFAY demande au juge des référés de déclarer l’ordonnance de référé rendue le 25 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT opposable à la SAS KERDIFAY exerçant sous l’enseigne KERMORVANT AUTOMOBILES.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la SAS KERDIFAY exerçant sous l’enseigne KERMORVANT AUTOMOBILES est intervenue sur le véhicule de Monsieur [S] [V], pour procéder à des réparations.
Il est également établi que l’expert judiciaire, Monsieur [H] [P], a par deux notes aux parties, en date des 3 et 7 juin 2025, expressément demandé à la SAS KERDIFAY exerçant sous l’enseigne KERMORVANT AUTOMOBILES de surseoir aux réparations et de s’abstenir de toutes réparations unilatérales.
Pour autant, par mail du 13 juin 2025, la SAS KERDIFAY exerçant sous l’enseigne KERMORVANT AUTOMOBILES a informé Monsieur [H] [P] et Monsieur [S] [V] que les travaux étaient terminés et que le véhicule pouvait être restitué.
En conséquence, la demande de Monsieur [S] [V] tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS KERDIFAY exerçant sous l’enseigne KERMORVANT AUTOMOBILES est opportune. Il y sera fait droit. La SAS KERDIFAY ne s’y oppose as.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DISONS que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [P], suivant ordonnance en date du 25 février 2025, seront communes et opposables à la SAS KERDIFAY exerçant sous l’enseigne KERMORVANT AUTOMOBILES ;
FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par Monsieur [S] [V] dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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