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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 févr. 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H432 – ordonnance du 26 février 2025
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H432
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ETABLISSEMENTS JACQUELINE,
immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 342 320 884,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. SAWIKO FRANCE
Immatriculée au RCS de COLMAR, sous le numéro 512 000 738
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 février 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 4 mai 2022, M. [O] [I] a acheté à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE un camping-car d’occasion CARTHAGO CHIC C LINE 5.0 immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 74.325 euros TTC.
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H432 – ordonnance du 26 février 2025
Par courrier du 16 septembre 2022 M. [O] [I] a fait part au vendeur de plusieurs désordres affectant le camping-car, à savoir notamment une fuite du congélateur, un dysfonctionnement des voyants d’air bag, l’émission de bruits au niveau du rétroviseur droit, des difficultés d’ouverture et de fermeture du bouchon du réservoir de carburant, une fuite au niveau de la vanne de vidange des eaux usées, un dysfonctionnement du crochet d’attelage, une non-conformité du véhicule au poids tractable figurant au certificat d’immatriculation, ainsi que l’absence d’une traverse de renfort mentionnée sur les plans fournis par le constructeur.
Une expertise amiable a été diligentée par la cabinet CREATIV.
Par acte du 16 novembre 2023, M. [O] [I] a fait assigner la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur le véhicule.
Par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2024 une expertise judiciaire a été ordonnée confiée à Monsieur [V].
Par assignation en date du 8 novembre 2025, la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE a fait citer la SASU SAWIKO France fournisseur de l’attelage du véhicule aux fins de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] suivant ordonnance de référé du 24 janvier 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SASU SAWIKO a demandé au juge des référés qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage, ne s’opposant pas à l’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS
Sur l’extension des opérations d’expertise
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Dans le cadre de sa note aux parties du 21 juillet 2024 l’expert judiciaire a pu relever concernant les désordres au niveau du crochet d’attelage une flexibilité d’environ 1cm du dispositif malgré la faible charge, cette flexibilité étant susceptible d’occasionner des dégâts au niveau de la cellule. L’expert a précisé n’être toujours pas en possession des valeurs de flexibilité du constructeur du dispositif ; ce qui permettrait de connaître leurs tolérances. Il exprime son accord sur la mise en cause du constructeur à cet effet.
Dans ces conditions la demande de voir rendre communes et opposables à la société SAWIKO, constructeur de l’attelage, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] est justifiée.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
La SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE la mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [V] par ordonnance de référé du 24 janvier 2024 commune et opposable à la SASU SAWIKO FRANCE,
DIT que la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE communiquera sans délai à la SASU SAWIKO France l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DIT que l’expert devra convoquer la SASU SAWIKO France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations,
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront im
médiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 4],
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des référés
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